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15/11/1995 | FRANCE | N°101314

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 novembre 1995, 101314


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT dont le siège est ..., représenté par le secrétaire de la section de la LoireAtlantique ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultan

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT dont le siège est ..., représenté par le secrétaire de la section de la LoireAtlantique ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur son recours, adressé au président du conseil général de ce département, tendant au retrait de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Loire-Atlantique de ne pas pourvoir au remplacement de deux agents de service admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT doit être regardée comme tendant à l'annulation du rejet implicite de son recours administratif dirigé contre la décision du directeur départemental de l'équipement de la Loire-Atlantique de ne pas pourvoir au remplacement de deux agents de service admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;
Considérant que la décision attaquée qui constitue une mesure d'organisation du service ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits et aux intérêts collectifs des agents dont le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT assure la défense ; que, par suite, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir cette décision ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT, au président du conseil général de la Loire-Atlantique et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Syndicat de fonctionnaires et agents d'un ministère - Absence d'intérêt pour contester la décision de ne pas pourvoir au remplacement d'agents.

36-13-01-02-03, 54-01-04-01-02 La décision d'un directeur départemental de l'équipement de ne pas pourvoir au remplacement de deux agents de service admis à faire valoir leurs droits à la retraite constitue une mesure d'organisation du service qui ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits et intérêts collectifs des agents dont le syndicat requérant assure la défense. Celui-ci ne justifie donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Syndicat de fonctionnaires et agents d'un ministère - Décision de ne pas pourvoir au remplacement d'agents.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1995, n° 101314
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101314
Numéro NOR : CETATEXT000007898849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-15;101314 ?
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