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15/11/1995 | FRANCE | N°107328

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 107328


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ..., Le Plessis-Robinson (92350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal : 1° annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur sa demande formée le 29 octobre 1985 tendant à l'attribution d'un poste au se

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ..., Le Plessis-Robinson (92350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal : 1° annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur sa demande formée le 29 octobre 1985 tendant à l'attribution d'un poste au sein de la direction générale de la police nationale, à l'octroi de l'avancement auquel il est en droit de prétendre ainsi qu'à la réparation du préjudice moral subi du fait de son absence d'affectation depuis deux ans ; 2° reconstitue en conséquence sa carrière ; 3° condamne l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en réparation des préjudices moraux et matériels subis ;
- de lui allouer l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée et notamment son article 6-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle a refusé d'attribuer à l'intéressé un poste au sein de la direction générale de la police nationale (DGPN) :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée en tant qu'elle a refusé l'attribution à M. X... d'un poste à la direction générale de la police nationale ; que, dès lors, le requérant est sans intérêt et, par suite, irrecevable, à faire appel dudit jugement sur ce point ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle a refusé à M. X... un avancement :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus d'avancement, M. X... n'invoque aucun moyen d'une précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à la reconstitution de la carrière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... relatives au refus d'avancement ne comporte aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement qu'il n'a pas fait l'objet d'un avancement et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait eu des chances sérieuses de faire l'objet d'un tel avancement ;
Mais considérant que l'administration était tenue de placer l'intéressé dans une position régulière ; que le fait de n'avoir pas affecté celui-ci à un emploi pendant une période de plus de deux ans constitue une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'administration vis à vis de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... pendant la période susmentionnée, a continué de percevoir son traitement et, à l'exception d'une seule demande, n'a effectué aucune démarche pour occuper un emploi vacant correspondant à son grade ; qu'il n'a subi en l'espèce aucun préjudice lui ouvrant droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 107328
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 107328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107328.19951115
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