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15/11/1995 | FRANCE | N°108831

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 novembre 1995, 108831


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989 présentée par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE représenté par le président en exercice du conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé l'arrêté du 15 juillet 1988 par lequel le président du conseil général du Val-d'Oise a recruté M. X... en qualité de secrétaire général stagiaire de commune de 40 000 à 50 000 habitants à

compter du 1er septembre 1988 ;
2°) rejette le déféré du préfet devant le tri...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989 présentée par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE représenté par le président en exercice du conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé l'arrêté du 15 juillet 1988 par lequel le président du conseil général du Val-d'Oise a recruté M. X... en qualité de secrétaire général stagiaire de commune de 40 000 à 50 000 habitants à compter du 1er septembre 1988 ;
2°) rejette le déféré du préfet devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989 et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 3° à 6° de l'article 23 et 1° de l'article 24 ci-dessus qui, créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'administrateur ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement des fonctionnaires en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois" ; que si ces dispositions ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 octobre 1989, il résulte de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1989 que sont validées les nominations effectuées sur le fondement de l'article 39 en conformité avec ses dispositions ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 15 juillet 1988, le président du conseil général du Val-d'Oise a recruté M. X... pour exercer les fonctions de directeur d'un des services administratifs du département, en se fondant sur l'article 39 précité du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que si, au nombre des emplois susceptibles d'être pourvus en application de l'article 39 figurait l'emploi de secrétaire général des communes de plus de 40 000 habitants, il est constant que ce n'est pas pour occuper effectivement un tel emploi que M. X... a été recruté ; que la circonstance que son emploi ait été défini par référence à l'emploi de secrétaire général de commune de 40 000 à 80 000 habitants ne suffit pas à faire regarder son recrutement comme destiné à pourvoir un tel emploi ni aucun des autres emplois auxquels se réfère l'article 39 ; qu'il suit de là que l'arrêté du 15 juillet 1988 est intervenu en méconnaissance des dispositions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, au préfet du Val-d'Oise, à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108831
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS VACANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 39
Loi 89-1017 du 31 décembre 1989 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 108831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:108831.19951115
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