Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1989 et 24 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Martial X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Pierrefitte en date du 10 mars 1988 accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le requérant a eu connaissance au plus tard le 30 juin 1989 de pièces complémentaires versées au dossier ; que l'affaire est venue à l'audience publique le 7 juillet 1989 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il a ainsi disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu et que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré le 26 avril 1982 à M. Y... concernait des travaux d'agrandissement différents de ceux qui ont fait l'objet du permis de construire accordé le 10 mars 1988 ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité dont serait entaché selon lui le permis de construire du 26 avril 1982 devrait entraîner par voie de conséquence l'annulation du permis de construire du 10 mars 1988 ; que, pour la même raison, les moyens tirés de ce que les travaux autorisés par le permis de construire du 26 avril 1982 auraient été entrepris alors qu'il était caduc, et de ce que la commune de Pierrefitte se serait abstenue de produire certaines pièces afférentes à ce permis de construire, sont inopérants ;
Considérant, en second lieu, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des articles 677 et 678 du code civil ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne faisait pas apparaître la destination des constructions et ne comportait pas un plan de la façade concernée par les travaux d'extension manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait autorisé une installation d'évacuation des eaux pluviales méconnaissant les dispositions de l'article UG4 du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en cinquième lieu, que selon ses termes mêmes, le permis de construire litigieux autorise une extension de la surface hors oeuvre nette de 4,80 m2 pour une surface initiale de 76,82 m2 ; qu'en admettant même, comme le soutient le requérant, que l'extension était en réalité de 19,80 m2, elle était en tout état de cause inférieure à la limite de 30 % de la surface initiale prescrite par les dispositions de l'article UG5-4 du plan d'occupation des sols ; que lesdites dispositions n'ont donc pas été méconnues ;
Considérant, en sixième lieu, que le paragraphe 1 de l'article UG7 du pland'occupation des sols dispose : "1. La distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans toutefois pouvoir être inférieure à 8 m ; 2. En cas de murs aveugles, cette distance peut être au moins égale au tiers de la différence d'altitude cidessus définie sans toutefois pouvoir être inférieure à 2,50 m. Sont assimilés à des murs aveugles les murs percés de baies dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m au-dessus du plancher fini ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les baies percées dans la toiture de la maison de M. Y... sont à 1,73 m du plancher des combles et à une distance horizontale de 3,35 m de la limite séparative ; qu'ainsi, les dispositions susrappelées de l'article UG7 du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que le mur de clôture édifié par M. Y... ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article UG11 du plan d'occupation des sols est inopérant à l'encontre du permis de construire du 10 mars 1988 qui n'avait pas pour objet d'autoriser ces travaux ;
Considérant, en huitième lieu, qu'un arrêté accordant un permis de construire n'est pas au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation n'était pas non plus obligatoire en application de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dès lors que les prescriptions dont le permis était assorti se suffisaient à elles-mêmes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martial X..., M. Y..., à la commune de Pierrefitte-sur-Seine et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.