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15/11/1995 | FRANCE | N°119258

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 119258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1990 et 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph de X... demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Nord relative aux opérations de remembrement de la commune de Serques ;
2°) d'annuler la décision de

la commission départementale d'aménagement foncier du 12 mars 1986 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1990 et 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph de X... demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Nord relative aux opérations de remembrement de la commune de Serques ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 12 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant que par un jugement en date du 28 février 1985, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations de remembrement qui ont eu lieu dans la commune de Serques en tant qu'elles concernaient les propriétés de M. de X... ; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a statué de nouveau par une décision en date du 12 mars 1986, notifiée le 8 avril 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-8 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale" ;
Considérant, d'une part, que cette disposition, qui a pour effet d'abroger l'article 30-2 précité, est entrée immédiatement en vigueur ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier a pu valablement statuer à la date de la décision litigieuse sans méconnaître sa compétence, contrairement à ce que soutient M. de X... ;
Considérant, d'autre part, que comme l'ont relevé les premiers juges dans le jugement attaqué du 14 juin 1990, en réattribuant à M. de X... la parcelle, desservie par l'ensemble des réseaux, située en bordure de rue et entre deux maisons, dont le tribunal administratif par son premier jugement du 28 février 1985 devenu définitif avait considéré qu'elleprésentait le caractère de terrain à bâtir, la commission départementale n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, alors même que cette parcelle avait fait l'objet d'une erreur de numérotation cadastrale dans les motifs du jugement du 28 février 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 14 juin 1990, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph de X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 119258
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT.


Références :

Code rural 30-02, 2-8
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 119258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119258.19951115
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