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15/11/1995 | FRANCE | N°121339

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 121339


Vu les requêtes, enregistrées les 27 novembre 1990 et 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du département d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Goven ;
2°) d'annuler la décision de la commission départeme

ntale d'aménagement foncier du 29 janvier 1987 ;
Vu les autres pièce...

Vu les requêtes, enregistrées les 27 novembre 1990 et 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du département d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Goven ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 29 janvier 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens" ;
Considérant que la requête de Mme X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels la requérante entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 11 janvier 1991, soit après expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme Denise X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121339
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 121339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121339.19951115
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