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15/11/1995 | FRANCE | N°125730

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 125730


Vu 1°), sous le n° 125 730, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 1991 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A..., demeurant Englesqueville-la-Percée au Calvados (14710) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement n° 88-495 du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Z...
X..., l'arrêté du 19 avril 1988 par lequel le préfet du Calvados l'a autorisé à exploiter 4 ha 90 a 60 ca à Louvières ;
- confirme la légalité de la d

cision attaquée ;
Vu 2°), sous le n° 125 731, la requête sommaire et le mémoi...

Vu 1°), sous le n° 125 730, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 1991 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A..., demeurant Englesqueville-la-Percée au Calvados (14710) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement n° 88-495 du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Z...
X..., l'arrêté du 19 avril 1988 par lequel le préfet du Calvados l'a autorisé à exploiter 4 ha 90 a 60 ca à Louvières ;
- confirme la légalité de la décision attaquée ;
Vu 2°), sous le n° 125 731, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 1991 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., demeurant Englesqueville-la-Percée (14710) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement n° 88-494 en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté en date du 12 février 1991 par lequel le préfet du Calvados l'a autorisé à exploiter 7 ha 80 a 60 ca àLouvières ;
- confirme la légalité de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Maurice A... et de M. Paul Y... et de Me Foussard, avocat de M. et Mme Z...
X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 125 730 et n° 125 731 de M. A... et de M. Y... demandent l'annulation de deux jugements du 12 février 1991 par lesquels le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X..., annulé les arrêtés du préfet du Calvados du 29 avril 1988 les autorisant à exploiter respectivement 4 ha 09 a 100 ca et 7 ha 80 a 60 ca précédemment mis en valeur par M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. et Mme X... :
Considérant que les conclusions à fin de non-lieu, présentées par M. et Mme X... en raison du décès de M. A... survenu le 22 mai 1994, ont été enregistrées au Conseil d'Etat le 5 octobre 1995 ; qu'à cette date, l'affaire était en état d'être jugée ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur la requête n° 125 730 de M. A... ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 : " ... la commission départementale des structures agricoles compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumuls d'exploitations : est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles et notamment, 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biensfaisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;

Considérant que pour autoriser, par deux arrêtés du 29 avril 1988, M. A... à exploiter 4 ha 09 a 100 ca et M. Y..., 7 ha 80 a 60 ca, qui étaient loués à M. et Mme X..., le préfet du Calvados, après avoir pris le 28 janvier 1988 deux décisions en sens contraire, s'est notamment fondé sur la circonstance, invoquée par les requérants, que M. et Mme X... sous-loueraient une partie des terres faisant l'objet de la reprise ; que M. et Mme X... ont apporté la preuve, sans être réellement contredits par les requérants, que ces terres avaient fait l'objet d'un échange en jouissance conformément aux dispositions de l'article L. 411-39 du code rural ; qu'une telle circonstance constituait un élément déterminant pour apprécier la situation de l'exploitation de M. et Mme X... et par là l'autonomie de celle-ci après le cumul ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, même s'il a exclusivement motivé ses décisions sur la conformité des deux opérations aux objectifs et priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles du Calvados, aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait commis cette erreur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 29 avril 1988 par lesquels le préfet de l'Oise a autorisé les requérants à exploiter respectivement 7 ha 80 a 60 ca et 4 ha 09 a 100 ca ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. A... et M. Y... à verser respectivement à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent de 8 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 125 730 et n° 125 731 sont rejetées.
Article 2 : M. A... et M. Y... verseront chacun à M. X... la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice A..., à M. Paul Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 125730
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5, L411-39
Loi 84-741 du 01 août 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 125730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125730.19951115
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