Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. Patrick X..., gardien de la paix, la décision du 5 mars 1986 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police auprès du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a estimé que l'accident dont il a été victime le 12 novembre 1985 n'était pas imputable au service et qu'il ne pouvait à ce titre, bénéficier des dispositions de l'article 34-2° in fine de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicable en matière d'accidents du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 in fine de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., gardien de la paix, avait reçu le 12 novembre 1985, l'ordre d'effectuer un déplacement inopiné à Manosque et obtenu à cet effet l'accord de son supérieur hiérarchique pour se rendre à son domicile afin d'y prendre des effets personnels et rejoindre ensuite immédiatement sa caserne ; qu'il soutient avoir été victime, sur le parking de son domicile, d'une chute lui occasionnant un traumatisme de la région lombaire ; que plusieurs arrêts de travail lui ont été prescrits dont l'un daté du 12 novembre 1985 ; qu'ainsi, bien que le comité médical interdépartemental et l'administration n'aient pu obtenir la confirmation du témoignage écrit d'une passante fourni par M. X..., l'accident dont celui-ci a été victime doit être regardé comme un accident de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du commissaire de la République délégué pour la police auprès du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 1986 refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 novembre 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....