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15/11/1995 | FRANCE | N°137500

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 novembre 1995, 137500


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SECONDIGNY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SECONDIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, les délibérations en date du 27 avril 1989 et du 1er juin 1989, par lesquelles le conseil municipal de la commune a accordé une subvention à l'association de défense contre les déchets nucléaires ;> 2°) de rejeter le déféré du préfet des Deux-Sèvres devant le tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SECONDIGNY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SECONDIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, les délibérations en date du 27 avril 1989 et du 1er juin 1989, par lesquelles le conseil municipal de la commune a accordé une subvention à l'association de défense contre les déchets nucléaires ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 26 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : "Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif. /Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication à la section du contentieux du Conseil d'Etat compétente en premier et dernier ressort ( ...)" ;
Considérant que les délibérations en date des 27 avril 1989 et 1er juin 1989, par lesquelles le conseil municipal de Secondigny a accordé une subvention de 1 000 F à l'association dénommée "association de défense contre les déchets nucléaires", n'ont pas constitué des actes "de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'un ouvrage intéressant la défense" dont il aurait appartenu au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité en premier et dernier ressort ; que, dès lors, le tribunal administratif de Poitiers s'est à bon droit reconnu compétent pour connaître du déféré formé par le préfet des Deux-Sèvres contre ces délibérations ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : "Les collectivité territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. /A cet égard, les transferts de compétence prévus par la présente loi ne font pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. /A ce titre, l'Etat dispose, en tant que de besoin, des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics" ; qu'en allouant une subvention à l'"association de défense contre les déchets nucléaires", dont l'objet est de s'opposer aux études effectuées par l'agence nationale des déchets radioactifs dans le département des Deux-Sèvres en vue de la recherche d'un lieu de stockage de déchets nucléaires, le conseil municipal de Secondigny n'a pas méconnu ces dispositions ; que la commune est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ces dispositions pour annuler les délibérations litigieuses ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble dulitige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen du déféré présenté par le préfet des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ;
Considérant qu'en accordant son soutien financier à l'association de défense contre les déchets nucléaires dont, ainsi qu'il a été dit, l'objet est de faire obstacle aux études conduites par l'agence nationale des déchets radioactifs en vue de la recherche d'un site de stockage de déchets nucléaires, le conseil municipal de Secondigny est intervenu dans un domaine étranger aux affaires de la commune et a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.121-6 précité du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SECONDIGNY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les délibérations litigieuses ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SECONDIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SECONDIGNY, au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - DIVERS.

ARMEES - DIVERS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS PORTANT SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS LEGALES DU CONSEIL MUNICIPAL.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.


Références :

Code des communes L121-26, L121-6
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1995, n° 137500
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137500
Numéro NOR : CETATEXT000007906264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-15;137500 ?
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