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15/11/1995 | FRANCE | N°137868

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 novembre 1995, 137868


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1992, présentée par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président en exercice de son conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général ; le département de la Vendée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Vendée, la délibération du 21 février 1991 par laquelle son conseil général a alloué des subventions à deux

tablissements d'enseignement secondaire privés ;
2°) de rejeter le déféré présenté...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1992, présentée par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président en exercice de son conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général ; le département de la Vendée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Vendée, la délibération du 21 février 1991 par laquelle son conseil général a alloué des subventions à deux établissements d'enseignement secondaire privés ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir, dans les motifs de son jugement, relevé l'illégalité de la délibération du conseil général de la Vendée en date du 29 mars 1991 qui faisait l'objet du déféré du préfet, le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une délibération du 21 février 1991 ; que cette erreur matérielle relative à la désignation de la délibération annulée entache la régularité du jugement ; que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet de la Vendée ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil général de la Vendée a décidé d'attribuer des subventions de 1 400 000 F et 400 000 F respectivement au collège Richelieu et au lycée Saint-Joseph à la Roche-sur-Yon, établissements secondaires privés d'enseignement général, pour des travaux de rénovation et d'extension de leurs internats ;
Considérant que si aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 : "Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente", l'attribution aux établissements en cause de subventions d'investissement ne saurait étre regardée comme une mesure à caractère social que l'article 7 précité autorise le département à prendre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions ( ...)" ; et que selon l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1985 : "Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article 1er, donne son avis sur : ( ...) 4° les locaux et les subventions attribués aux établissements privés, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que l'avis du conseil de l'éducation nationale siègeant dans l'académie n'a pas été recueilli préalablement à la décision du conseil général accordant les subventions contestées ; que ce défaut de consultation entache d'illégalité la délibération attaquée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du préfet, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 1er avril 1992 et la délibération du conseil général de la Vendée en date du 29 mars 1991 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département de la Vendée est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, au préfet de la Vendée et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 137868
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES -Mesures à caractère social (article 7 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959) - Absence - Subvention à la rénovation d'internats.

30-02-07-02 Des subventions accordées à des établissements secondaires privés d'enseignement général pour des travaux de rénovation et d'extension de leurs internats constituent des subventions d'équipement qui ne sauraient être regardées comme des mesures à caractère social au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1959 qui autorise les collectivités locales à faire bénéficier des mesures ayant ce caractère "tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente".


Références :

Loi du 15 mars 1850 art. 69
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 7
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 137868
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137868.19951115
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