Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1992, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 15 janvier 1992 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, de la décision contenue dans une lettre du 4 mars 1992 de l'Office des migrations internationales lui rappelant la décision dudit préfet ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de lui accorder le droit de séjourner en France jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait examiné sa demande d'asile politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... a déféré au Conseil d'Etat le jugement, en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1992 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et de la décision contenue dans une lettre du 4 mars 1992 de l'Office des migrations internationales lui rappelant la décision dudit préfet, sa requête ne contient aucun moyen dirigé contre ce jugement ; que si M. X... demande au Conseil d'Etat de lui accorder le droit de séjourner en France jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait examiné sa demande d'asile politique, de telles conclusions, tendant à ce que le juge adresse des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus par la loi susvisée du 8 février 1995, ne sont pas recevables ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.