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15/11/1995 | FRANCE | N°138825

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 138825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1992 et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y... demeurant ... ; les époux Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 19 et 23 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du département des Côtes du Nord relative aux opérations de remembrement de la commune de Corseul ;
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) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement fo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1992 et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y... demeurant ... ; les époux Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 19 et 23 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du département des Côtes du Nord relative aux opérations de remembrement de la commune de Corseul ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des 19 et 23 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X...
Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la réattribution de terres situées de l'autre côté du chemin départemental 794 par rapport à leur centre d'exploitation aurait aggravé leurs conditions d'exploitation en raison de la difficulté de faire traverser la voie par leur troupeau de vaches laitières, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont reçu en attribution moins de terres situées de l'autre côté du chemin départemental (5 ha 62 a 85 ca) qu'ils n'en avaient apportées (6 ha 62 a 94 ca) ; que la circonstance que certaines terres proches de leurs bâtiments d'exploitation et constituant des pâturages de qualité ne leur aurait pas été réattribuées ne constitue pas, en elle-même, une aggravation des conditions de leur exploitation, dès lors que les parcelles attribuées sont nettement regroupées par rapport à leurs apports et que leur valeur de productivité réelles n'est inférieure que de 0,4 % par rapport à celle de leurs apports ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 19 susmentionné doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes du Nord aurait surestimé la valeur de productivité réelle de la parcelle d'attribution cadastrée YR 22 et aurait ainsi méconnu la règle de l'équivalence n'a pas été soumis à la commission départementale et ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée aux époux Y... et au ministre del'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 138825
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 138825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138825.19951115
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