Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1995, présentée par la COMMUNE DE FRANCONVILLE LA GARENNE, représentée par son maire, M. François X..., domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, ... la Garenne (95130) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 9 avril 1991 par laquelle le préfet du Val d'Oise l'a mis en demeure de procéder au mandatement des intérêts moratoires dus à plusieurs entreprises ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée : "Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans le délai de dix jours suivant l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans le délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de 10 jours, au mandatement de la dépense. Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article 11 de la présente loi. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget modifié" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la constatation par le comptable que des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, et la mise en demeure que le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur de la commune en vue du mandatement ne constituent que le premier acte de la procédure administrative pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat de procéder au mandatement d'office de la dépense ; que par suite, ladite mise en demeure ne présente pas, par elle même, le caractère d'une décision susceptible de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FRANCONVILLE LA GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRANCONVILLE LA GARENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FRANCONVILLE LA GARENNE et au ministre de l'intérieur.