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15/11/1995 | FRANCE | N°140842

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 140842


Vu la requête enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1990 du ministre de l'intérieur l'ayant révoqué de ses fonctions avec suspension des droits à pension ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995

portant manistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1990 du ministre de l'intérieur l'ayant révoqué de ses fonctions avec suspension des droits à pension ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant manistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 18 novembre 1988, M. X..., sous-brigadier de police, alors qu'il exerçait les fonctions de chef de poste, a reçu de deux de ses collègues, et en n'ignorant pas leur provenance, des marchandises que ceux-ci avaient dérobées à l'occasion du service ; que ces marchandises comprenaient notamment plusieurs centaines de bouteilles de whisky et une demi-douzaine de bouteilles de champagne ; qu'à raison de ces faits, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 30 janvier 1990, prise au terme d'une procédure disciplinaire, révoqué M. X... de ses fonctions avec suspension des droits à pension et, par un arrêté ultérieur du 25 janvier 1991, l'a rapporté seulement en ce qui concerne la suspension de ses droits à pension ;
Sur la légalité de la mesure de révocation :
Considérant que les faits susmentionnés, dont la matérialité n'est pas contestée étaient de nature à justifier une sanction, comme l'a d'ailleurs relevé à bon droit le tribunal administratif, sans s'être cru lié par la qualification retenue par le juge pénal ; qu'eu égard à la gravité des faits dont s'agit, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même que la manière de servir de l'intéressé n'aurait antérieurement fait l'objet d'aucune critique ;
Sur la suspension des droits à pension :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que par un arrêté du 25 janvier 1991 le ministre de l'intérieur a rapporté son arrêté du 30 janvier 1990 en tant qu'il concerne la suspension des droits à pension ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1990 en tant qu'elle prononçait la suspension de ses droits à pension sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1990 en tant que celui-ci lui a infligé la sanction de la révocation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 janvier 1990 en tant que celle-ci a prononcé la suspension de ses droits à pension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 140842
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 140842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140842.19951115
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