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15/11/1995 | FRANCE | N°143153

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 1995, 143153


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelhamid X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 octobre 1992, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant ..., BP 181, à Oued El Abtal, Algérie (29240)

, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 23 septembre...

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelhamid X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 octobre 1992, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant ..., BP 181, à Oued El Abtal, Algérie (29240), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation de résider en France ;
2°) à l'obtention d'un titre de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; que, par lettre du 7 juillet 1992, postérieure à l'introduction de la demande enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 23 août 1990, M. X..., ressortissant algérien, a demandé au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour au motif notamment que son grand-père était mort pour la France en 1915 ; que par lettre du 30 juillet 1992, le ministère de l'intérieur a indiqué au requérant que pour être admis au séjour il devait obtenir un visa et remplir les conditions posées par l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'ayant quitté le territoire français pendant plus de six mois consécutifs, il devait être considéré comme un primo-immigrant ; qu'ainsi, la demande formée par M. X..., qui ne précisait d'ailleurs pas la nature du titre de séjour demandé et qui n'était pas accompagnée des justificatifs nécessaires, n'a pu donner naissance à une décision implicite de rejet ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la demande présentée par M. X..., faute d'être dirigée contre une décision dans les conditions rappelées par les dispositions précitées, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des titres de séjour aux étrangers ni d'adresser des injonctions en ce sens à l'autorité administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que ledit tribunal lui délivre un titre de séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que si M. X... fait état de diverses décisions administratives émanant des services du ministère des anciens combattants, et du refus de visa qui lui aurait été opposé, lesdites décisions ne sauraient être contestées par le biais du présent appel ; que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour sont comme il a été dit ci-dessus, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 143153
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 143153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143153.19951115
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