Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 24 janvier 1992 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, est née en France où elle a continûment résidé jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que si elle s'est ensuite rendue en Algérie pour s'y marier, et qu'elle y a résidé pendant huit années jusqu'à sa rupture de vie commune avec son époux algérien, il ressort également du dossier que toute la famille de Y...
X... est installée en France et que, à la date de la décision litigieuse, elle vivait à nouveau auprès de ses parents et n'avait plus de lien effectif avec son mari resté en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 24 janvier 1992 du préfet de Seine-et-Marne refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il puisse utilement invoquer la circonstance que Mme X... aurait pu présenter, avant de se marier, une demande de réintégration dans la nationalité française, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 janvier 1992 du préfet de Seine-etMarne ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....