Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. François X..., demeurant ... Béziers ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 1992 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé de renouveler sa carte d'identité professionnelle ;
2°) la condamnation de ladite commission à lui payer, d'une part, 30 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi, d'autre part, 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. François X... ;
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-3 du code du travail, la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée "qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2 du même code" et qu'aux termes de cette disposition "le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ... Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : ... reportersphotographes à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle" ;
Considérant que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé d'attribuer à M. X... la carte de journaliste professionnel au motif qu'il ne justifiait pas du fait que les droits d'auteur par lui perçus étaient attribués en rémunération d'une activité journalistique et non d'auteur et qu'il en résultait que le montant des salaires de M. X... était insuffisant à justifier le caractère principal et régulier de son activité au sens de l'article L. 761-2 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, au cours de l'année 1991 prise en considération pour l'attribution de la carte pour l'année 1992, travaillé de façon principale et régulière pour le compte de publications périodiques et a tiré le principal de ses ressources de rétributions de travaux de reporter-photographe de presse "pigiste" ; que son activité doit être regardée comme une activité de journaliste ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 16 décembre 1992, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé de lui attribuer la carte d'identité de journaliste professionnel ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... n'établit pas l'existence d'un préjudice professionnel subi en raison de la décision attaquée ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision en date du 16 décembre 1992 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé de renouveler la carte d'identité professionnelle de M. X..., est annulée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au ministre de la culture.