La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1995 | FRANCE | N°151640

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 novembre 1995, 151640


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SOISSONS dont le siège social est ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Lionel X..., la décision du 25 mars 1988 par laquelle le président de l'office l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janv...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SOISSONS dont le siège social est ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Lionel X..., la décision du 25 mars 1988 par laquelle le président de l'office l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SOISSONS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 30 juillet 1987 susvisé dispose dans son article 17 : "Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir./ Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme./ Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., employé de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SOISSONS, a bénéficié d'un congé de maladie du 8 janvier 1988 au 21 mars 1988 ; qu'à l'issue de ce congé il n'a pas repris son travail et a adressé à son service un nouveau certificat prolongeant son congé jusqu'au 31 mars 1988 ; que l'office a alors fait procéder à une contrevisite par son médecin agréé qui a conclu à l'aptitude de M. X... à reprendre son travail ; que par lettre du 23 mars 1988 le directeur de l'office a mis ce dernier en demeure de reprendre ses fonctions immédiatement et l'a invité s'il le souhaitait à saisir le comité médical ; que M. X... n'ayant pas repris ses fonctions le 25 mars 1988 le directeur de l'office l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 17 précité du décret du 30 juillet 1987 qui sont relatives aux agents ayant bénéficié d'un congé de plus de 6 mois ne sont pas applicables aux faits de l'espèce ; que l'administration n'était donc, en tout état de cause, pas tenue de saisir la commission administrative paritaire préalablement à la radiation de M. X... ;
Considérant, d'autre part, que M. X... qui n'a, postérieurement à la contrevisite du médecin agréé et à la mise en demeure qui lui a été adressée, fait état d'aucun élément nouveau de nature à établir son incapacité à reprendre son travail doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'office ; que ce dernier était donc fondé à le radier des cadres pour abandon de poste ; qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SOISSONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler la décison du 25 mars 1988, d'une part sur ce qu'elle était intervenue en méconnaissance de l'article 17 dudécret du 30 juillet 1987, d'autre part, sur ce que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant abandonné son poste ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X... devant ce tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : "Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste./ L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contrevisite./ Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé" ;
Considérant que les dispositions susvisées ne font pas obligation à l'administration de saisir le comité médical, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, le médecin agréé conclut à l'aptitude de l'agent à reprendre le travail ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration procède à la radiation des cadres d'un agent qui aurait abandonné son poste sans qu'il y ait lieu, dans ce cas, de saisir la commission administrative paritaire ou de convoquer le conseil de discipline ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SOISSONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 25 mars 1988 radiant M. X... des cadres de l'office ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours incident de M. X... tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser diverses indemnités ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 1993 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions de son recours incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SOISSONS, à M. Lionel X... et au ministre du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - Congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Reprise de service à l'issue du congé (article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).

36-05-04-01, 36-07-05-04, 36-10-04 Les dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 aux termes desquelles "le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" ne sont applicables qu'aux agents ayant bénéficié d'un congé de plus de six mois. L'administration peut donc, sans saisir la commission administrative paritaire, radier des cadres pour abandon de poste un agent qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas repris ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie de moins de six mois.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Radiation d'un fonctionnaire n'ayant pas repris ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie de moins de six mois.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE - Procédure - Consultation de la commission administrative paritaire - Absence - Agent n'ayant pas repris ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie de moins de six mois.


Références :

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 17, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1995, n° 151640
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151640
Numéro NOR : CETATEXT000007877693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-15;151640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award