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15/11/1995 | FRANCE | N°155690

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 1995, 155690


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., née Y..., demeurant ... ; Mme ACHOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 août 1993 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) décide qu'il

sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., née Y..., demeurant ... ; Mme ACHOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 août 1993 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intéréieur :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la requête présentée par Mme ACHOUR, enregistrée le 31 janvier 1994, est motivée et présente des conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 22 décembre 1993 ; qu'ainsi la requête ne méconnaît pas l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; que, par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme ACHOUR et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du 26 août 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de "visiteur" présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère suffisant des moyens d'existence dont peut justifier la requérante au regard des dispositions de l'article 7 A de l'accord franco-algérien paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, par suite, Mme ACHOUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 août 1993 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de Mme ACHOUR tendant à l'annulation de cette décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima ACHOUR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 155690
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 155690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155690.19951115
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