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15/11/1995 | FRANCE | N°157872

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 157872


Vu l'ordonnance, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, en date du 14 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VALLEE VERTE" ;
Vu la demande, enregistrée le 17 févier 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VALLEE VERTE",

dont le siège est route nationale 8 (13780) à Cuges-les-Pin...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, en date du 14 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VALLEE VERTE" ;
Vu la demande, enregistrée le 17 févier 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VALLEE VERTE", dont le siège est route nationale 8 (13780) à Cuges-les-Pins, représentée par son président en exercice ; la société demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 décembre 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a partiellement rejeté sa demande d'autorisation de défricher les parcelles cadastrées A.T.4 et A.T.23 qu'elle possède sur le territoire de la commune de Cuges-les-Pins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois, ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : ... 10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie des terrains cadastrés section A.T., lieu-dit "O.K. corral", numérotés 23 et 4, objet de la demande d'autorisation de défrichement, n'était pas soumise à une telle autorisation ; que ceux-ci ont fait l'objet, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, d'une délimitation opérée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, délimitation dont a été informée la société requérante et à laquelle fait expressément référence la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle n'aurait statué que sur les seules surfaces soumises à autorisation sans préciser la localisation desdites surfaces ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que les parcelles litigieuses étaient incluses dans un important massif forestier et que lesdites parcelles, en déclivité, étaient orientées dans une direction où soufflaient fréquemment des vents violents ; qu'il s'ensuit que le ministre, en estimant que la création d'un camping sur les parcelles litigieuses augmenterait sensiblement les risques de départ de feu, et en refusant, pour ce motif, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-3, l'autorisation de défrichement litigieux, n'a pas fait, contrairement à ce que soutient la société requérante, une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article L. 311-3 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision F.2B.93.199 attaquée ;
Article 1er : La requête de la SCI "LA VALLEE VERTE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI "LA VALLEE VERTE" et au ministre del'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157872
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code forestier L311-1, L311-3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 157872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157872.19951115
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