Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JOAO X...
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Z..., demeurant ... ; M. JOAO X...
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Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 23 janvier 1992 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié notamment par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 23 janvier 1992 refusant de délivrer un titre de séjour à M. JOAO X...
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Z... et l'invitant à quitter le territoire français a été notifié à l'intéressé le 24 janvier 1992 ; que la demande de M. JOAO X...
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Z... dirigée contre cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 26 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel n'a pas été interrompu par un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, lui-même formé hors délai le 10 avril 1992 ; que si M. JOAO X...
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Z... soutient que la notification de l'arrêté du 23 janvier 1992, qui ne mentionnait pas l'existence des recours gracieux et hiérarchique et le délai imparti pour les présenter, contrevenait aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983, il ne saurait utilement invoquer ces dispositions qui n'obligent l'administration à faire figurer dans la notification des décisions que les délais et voies de recours contentieux, ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JOAO X...
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Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. JOAO X...
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Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JOAO X...
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Z... et au ministre de l'intérieur.