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15/11/1995 | FRANCE | N°158058

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 158058


Vu l'ordonnance, enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, en date du 14 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VALLEE VERTE" ;
Vu la demande, enregistrée le 17 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VALLEE VERTE",

dont le siège est route nationale 8 à Cuges-les Pins (13780...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, en date du 14 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VALLEE VERTE" ;
Vu la demande, enregistrée le 17 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VALLEE VERTE", dont le siège est route nationale 8 à Cuges-les Pins (13780), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VALLEE VERTE" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 décembre 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a partiellement rejeté sa demande d'autorisation de défricher les parcelles cadastrées AT 5, 6 et 10, qu'elle possède sur le territoire de la commune de Cuges-les-Pins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois, ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : ... 10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie des terrains cadastrés section A.T., lieu-dit "la Vallée Verte O.K. Corral" numérotés 10, 5 et 6, objet de la demande d'autorisation de défrichement, n'était pas soumise à une telle autorisation ; que ceux-ci ont fait l'objet, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, d'une délimitation opérée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, délimitation dont a été informée la société requérante et à laquelle fait expressément référence la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle n'aurait statué que sur les seules surfaces soumises à autorisation sans préciser la localisation desdites surfaces ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que les parcelles litigieuses étaient incluses dans un important massif forestier et que ces parcelles, situées sur un terrain en déclivité, étaient orientées dans une direction où soufflaient fréquemment des vents violents ; qu'il s'ensuit que le ministre, en estimant que la création d'un camping sur les parcelles litigieuses augmenterait sensiblement les risques de départ de feu, et en refusant, pour ce motif, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-3, l'autorisation de défrichement litigieux, n'a pas fait, contrairement à ce que soutient la société requérante, une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article L. 311-3 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision F.2B.93.200 attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VALLEE VERTE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VALLEE VERTE" et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 158058
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code forestier L311-1, L311-3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 158058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158058.19951115
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