Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Achour X..., de nationalité algérienne, demeurant au n° 73-75 de La Canebière à Marseille (13001) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 13 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre la décision du 13 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Achour X... et au ministre de l'intérieur.