Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1994 présentée par M. Yves X... demeurant à Heume-l'Eglise (63210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mai 1993 par laquelle le Préfet du Puy-de-Dôme a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 19 mars 1993 diminuant sa quantité de référence laitière de 13 069 litres ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 modifié notamment par le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 31 juillet 1987 : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective" et que, selon le second alinéa du même article, lorsque la superficie transférée est inférieure à 20 hectares la partie de la quantité de référence correspondante est ajoutée à la réserve nationale ; qu'en vertu de l'article 5 du réglement (CEE) n° 1371/84 du 16 mai 1984, ces dispositions sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs et notamment aux cas de résiliation de bail ;
Considérant, d'autre part, que selon l'article 6 du même décret : "Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation par le bailleur dans les conditions définies à l'article L.411-58 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation est mise à la disposition du preneur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la résiliation du bail dont M. X... était titulaire pour une parcelle de 1,79 hectare à Heume-l'Eglise et la reprise de l'exploitation par son bailleur n'ont pas été effectuées dans les conditions définies à l'article L.411-58 du code rural qui ne concerne que les baux venant à expiration ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la quantité de référence correspondant à cette parcelle lui a été retirée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, faute d'accord du bailleur, le requérant ne pouvait bénéficier de l'article 6 précité du décret du 31 juillet 1987 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, pour contester la décision attaquée par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a réduit sa quantité de référence laitière, M. X... se borne à invoquer les dispositions d'une circulaire du 14 août 1987 selon laquelle : "Dans le cas d'un premier transfert portant sur une superficie inférieure à 3 hectares la quantité de référence laitière notifiée au producteur cédant n'est pas modifiée" ; que le ministre de l'agriculture ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'édicter une telle règle dérogatoire aux dispositions précitées du décret du 31 juillet 1987 ; que M. X... ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.