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15/11/1995 | FRANCE | N°164409

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 novembre 1995, 164409


Vu 1°), sous le n° 164 409, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir deux arrêtés du 19 novembre 1993, par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux par la société Caillaud et par la Société Française Maritime pour une période de douze mois ;
- rejette les dema

ndes présentées au tribunal administratif par la fédération départemen...

Vu 1°), sous le n° 164 409, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir deux arrêtés du 19 novembre 1993, par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux par la société Caillaud et par la Société Française Maritime pour une période de douze mois ;
- rejette les demandes présentées au tribunal administratif par la fédération départementale des groupements de défense sanitaire du bétail d'Ille-et-Vilaine et MM. Y..., B..., Z..., A..., Mervin, La Vollée, Robert, par M. X... et par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ille-et-Vilaine, à l'encontre de ces arrêtés ;
Vu 2°), sous le n° 164662, la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FRANCAISE MARITIME, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE FRANCAISE MARITIME demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 novembre 1994, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 novembre 1993, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux par la SOCIETE FRANCAISE MARITIME pour une période de douze mois ;
- rejette les demandes présentées au tribunal administratif par la fédération départementale des groupements de défense sanitaire du bétail d'Ille-et-Vilaine et MM. Y..., B..., Z..., A..., Mervin, La Vollée, Robert, par M. X... et par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ille-et-Vilaine, à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M.Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et la requête de la SOCIETE FRANCAISE MARITIME sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code rural : "L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité publique. Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral ( ...). Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs ( ...). Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarrisseur établi dans le même périmètre. ( ...) Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées animales, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation, saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des périmètres cités ci-dessus, ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la consommation humaine, mais dont l'utilisation à l'état cru ou après transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part, des sous-produits destinés aux industries de transformation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 274 du même code : "Le préfet fixechaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage ( ...). Chaque équarrisseur est tenu de présenter ... (à l'appui de sa demande) ... tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu subordonner l'exercice de la faculté donnée au préfet, par l'article 274 précité du code rural, de fixer les modalités financières d'enlèvement des produits destinés à l'équarrissage à la condition que l'exploitation, appréciée globalement, de cette activité, qui ne se limite pas à l'enlèvement et au recyclage des cadavres d'animaux mais englobe la collecte et le traitement de l'ensemble des produits auxquels s'applique l'article 266 dudit code, ne puisse s'exercer dans des conditions normales ; que, par suite, la circonstance que les seules activités de collecte et de recyclage des cadavres de la société Caillaud et de la SOCIETE FRANCAISE MARITIME, auxquelles a été confié l'équarrissage dans le département d'Ille-et-Vilaine, serait, pour chacune d'elles, déficitaire n'est pas de nature à justifier légalement la fixation, par le préfet, de modalités financières d'enlèvement de produits destinés à l'équarrissage sur le fondement de l'article 274 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du préfet d'Ille-etVilaine du 19 novembre 1993 fixant des tarifs pour l'enlèvement des cadavres par la société Caillaud et par la SOCIETE FRANCAISE MARITIME ;
Sur la requête de la SOCIETE FRANCAISE MARITIME :
Considérant, d'une part, que, pour annuler les arrêtés qui lui étaient déférés, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitation, dans leur périmètre, de l'ensemble de leurs activités d'équarrissage par la société Caillaud et par la SOCIETE FRANCAISE MARITIME, qui est globalement bénéficiaire, ne puisse être poursuivie en raison des conditions économiques ; qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement attaqué que le tribunal aurait, comme le soutient la SOCIETE FRANCAISE MARITIME, fondé cette appréciation sur une définition de la notion d'équarrissage incluant des activités qui lui sont extérieures ;
Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE FRANCAISE MARITIME soutient que ses activités d'équarrissage, au sens des dispositions législatives précitées, seraient globalement déficitaires, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations dont le bien fondé n'est pas établi par les documents produits au dossier par l'administration ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE MARITIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 19 novembre 1993 fixant, pour ce qui la concerne, un tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux ;
Sur les conclusions de la fédération départementale des groupements de défense sanitaire du bétail d'Ille-et-Vilaine et de MM. Y..., B..., Z..., A..., Mervin, La Vollée, Robert et X..., d'une part, et de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ille-et-Vilaine, d'autre part, tendant à l'application de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner d'une part l'Etat et d'autre part la SOCIETE FRANCAISE MARITIME à payer une somme de 1 250 F à la fédération départementale des groupements de défense sanitaire du bétail d'Ille-et-Vilaine et à MM. Y..., B..., Z..., A..., Mervin, La Vollée, Robert et X..., et de condamner solidairement l'Etat et la SOCIETE FRANCAISE MARITIME à payer à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ille-et-Vilaine la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et la requête de la SOCIETE FRANCAISE MARITIME sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et la SOCIETE FRANCAISE MARITIME sont condamnés à payer chacun une somme de 1 250 F à la fédération départementale des groupements de défense sanitaire du bétail d'Ille-et-Vilaine et à MM. Y..., B..., Z..., A..., Mervin, La Vollée, Robert et X....
Article 3 : L'Etat et la SOCIETE FRANCAISE MARITIME sont condamnés solidairement à payer une somme de 5 000 F à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ille-et-Vilaine.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE MARITIME, à la fédération départementale des groupements de défense sanitaire du bétail d'Ille-et-Vilaine, à MM. Y..., B..., Z..., A..., Mervin, La Vollée, Robert et X..., à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES.


Références :

Code rural 266, 274
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1995, n° 164409
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M.Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164409
Numéro NOR : CETATEXT000007884336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-15;164409 ?
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