Vu l'ordonnance du 31 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Claudine X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1993, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du rejet tacite de son recours gracieux tendant à l'annulation de l'instruction du 30 juillet 1993 par laquelle La Poste a établi le nouveau système d'indemnisation des frais de déplacement de ses personnels ainsi que l'annulation de ladite instruction ;
2°) l'organisation d'une mission de conciliation par le tribunal, en application de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la condamnation de La Poste, en cas de refus de conciliation, à une amende de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation" ; que si la demande de Mme Claudine X... présentée au tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat par l'ordonnance susvisée tendait à ce que, avant de prononcer l'annulation sollicitée par la requérante, le tribunal fît usage du pouvoir qui lui est ainsi conféré par la loi, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause ni être accueillies par le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui ne dispose pas de tels pouvoirs ni être renvoyées au tribunal qui ne saurait en tous cas exercer "sa mission de conciliation" hors des domaines de sa compétence juridictionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 30 juillet 1993 :
Considérant que par une décision du 22 mars 1995, postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé l'instruction attaquée publiée le 30 juillet 1993 au bulletin des ressources humaines de La Poste ; qu'ainsi la requête de Mme Claudine X... est devenue sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à ce qu'une amende soit infligée à La Poste sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Claudine X... tendant à l'annulation de l'instruction du 30 juillet 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Claudine X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X..., à La Poste et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.