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15/11/1995 | FRANCE | N°167397

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 167397


Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne, l'a déclaré démissionnaire d'office et inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date où le jugement deviendra définitif ;
2°) confirme la validité de l'élection de M. Gilbert Y... comme conseil

ler général du département du Vaucluse ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne, l'a déclaré démissionnaire d'office et inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date où le jugement deviendra définitif ;
2°) confirme la validité de l'élection de M. Gilbert Y... comme conseiller général du département du Vaucluse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévue par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée par l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements ou partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 197 du même code : "est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions ou le délai prescrit par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte de campagne de M. X... n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables ou des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que si M. X... a produit devant le juge de l'élection un compte de campagne présenté par un membre de l'ordre des experts comptables, cette circonstance postérieure à l'examen de son compte par la commission est sans influence sur l'obligation imposée à l'article L. 52-12 précitée du code électoral, comme est sans influence le fait que les comptes certifiés soient conformes aux comptes initialement présentés ou que la commission nationale n'aurait pas réellement mis en doute la sincérité des écritures comptables ; que dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que par suite celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, il a été déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général du canton de Pernes les Fontaines dans le département du Vaucluse et, en application de l'article L. 197 du code électoral, inéligible pendant un an à compter de la date où le jugement deviendra définitif ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 1994 cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 167397
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - PORTEE DE L'INELIGIBILITE.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE.


Références :

Code électoral L52-12, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 167397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:167397.19951115
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