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15/11/1995 | FRANCE | N°170810

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 1995, 170810


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bennett OWUSU, demeurant au Centre de détention de Toul, ... ; M. OWUSU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté qui lui a été notifié le 25 novembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bennett OWUSU, demeurant au Centre de détention de Toul, ... ; M. OWUSU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté qui lui a été notifié le 25 novembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. OWUSU devant le tribunal administratif de Nancy ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; qu'à la date où le tribunal a statué, la requête n'était plus susceptible de régularisation eu égard aux dispositions de l'article R. 102 du même code ; que, par suite, le tribunal ne pouvait que rejeter cette requête comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OWUSU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. OWUSU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bennett OWUSU et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 170810
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 170810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:170810.19951115
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