Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Baki X..., demeurant ... ; M. DAG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. DAG devant le tribunal administratif de Nancy ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que la production de la décision attaquée ne pouvait tenir lieu de motivation au regard des prescriptions qui résultent des dispositions précitées ; qu'à la date où le tribunal a statué, la requête n'était plus susceptible de régularisation eu égard aux dispositions de l'article R. 102 du même code ; que, par suite, le tribunal ne pouvait que rejeter cette requête comme irrecevable ;
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe général du droit n'imposaient au tribunal d'adresser une mise en demeure au requérant avant de fonder sa décision sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 87 précité ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance selon laquelle le greffe du tribunal administratif de Nancy aurait omis de lui signaler que sa requête n'était pas motivée pour soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DAG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Baki DAG et au ministre de l'intérieur.