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15/11/1995 | FRANCE | N°93387

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 93387


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe relative aux opérations de remembrement de la commune de Mareil-sur-Loire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe relative aux opérations de remembrement de la commune de Mareil-sur-Loire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes d'attribution de terres, déposées par la commune de Mareil-sur-Loire à la suite de la délibération du conseil municipal en date du 14 juin 1984, ont pu valablement être prises en considération par la commission communale d'aménagement foncier dont la décision est intervenue postérieurement ; que M. X... ne saurait soutenir que cette délibération serait intervenue tardivement et entacherait d'irrégularité la procédure suivie avant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant que si l'intéressé soutient, d'une part, que la délibération du conseil municipal serait intervenue tardivement et entâcherait d'irrégularité la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement foncier et que, d'autre part, les opérations de remembrement ont été opérées en violation des dispositions des articles 19-1 et 19-2 du code rural, ce moyen, qui n'a pas été invoqué devant la commission départementale d'aménagement foncier, ne peut être soulevé pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles A 811 et A 876 qui ne sont d'ailleurs desservies par aucun réseau d'eau ou d'électricité ne sauraient être regardées comme des terrains constructibles qui auraient dû lui être réattribués en application des dispositions de l'article 20-4° du code rural dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est à tort que la parcelle ZL 49 a été classée en terre de 4ème et 5ème classe, et en prés de 2ème, 3ème et 4ème classe, comme le soutient le requérant sans en apporter la preuve ; que le compte du requérant, dont certains des apports étaient d'ailleurs de qualité médiocre, est excédentaire de 66 points ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir ni que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural a été méconnue, ni que les conditions d'exploitation de sa propriété ont été aggravées en raison de l'attribution de cette parcelle ;
Considérant que la présence d'un citerneau, installé sur la parcelle C 210 dont il n'est pas établi qu'il était utilisable et utilisé lors de l'ouverture des opérations de remembrement ne saurait conférer à cette parcelle le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions de l'article 20-5° du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 93387
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 93387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:93387.19951115
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