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17/11/1995 | FRANCE | N°110162

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 novembre 1995, 110162


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, la requête présentée par M. Francis GOURVENEC, demeurant Lieu-dit "Pors-Doun", rue de la Corniche, Lampaul-Plouarzel à Plouarzel (29229) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Finistère du 30 juin 1982 approuvant la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune Lampaul-Plo

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, la requête présentée par M. Francis GOURVENEC, demeurant Lieu-dit "Pors-Doun", rue de la Corniche, Lampaul-Plouarzel à Plouarzel (29229) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Finistère du 30 juin 1982 approuvant la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune Lampaul-Plouarzel, d'autre part, de la délibération en date du 2 février 1987 du bureau du conseil général du Finistère confirmant la décision du conseil général d'exercer un droit de préemption sur les parcelles AD 41 et AD 43 et rejetant le recours gracieux de M. GOURVENEC, et tendant également à ce que le Parquet fut saisi au titre d'infractions qu'auraient commises certains fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produite. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que M. GOURVENEC, par une requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, conclut à l'annulation du jugement attaqué "sous réserve de production éventuelle de mémoire ampliatif" ; que le requérant exprimait ainsi l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 5 janvier 1990 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que, par suite, M. GOURVENEC doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. GOURVENEC.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis GOURVENEC, au président du conseil général du Finistère, au maire de la commune de Lampaul-Plouarzel et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 110162
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 110162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110162.19951117
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