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17/11/1995 | FRANCE | N°115696

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1995, 115696


Vu l'ordonnance en date du 26 mars 1990, enregistrée le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X..., demeurant 29, rue du Porte-Dîner à Créteil (94000) ; M. X... demande :
1°) l'annul

ation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 nov...

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 1990, enregistrée le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X..., demeurant 29, rue du Porte-Dîner à Créteil (94000) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1989 en tant que ce jugement, d'une part, n'a fait que partiellement droit à ses conclusions dirigées contre les arrêtés du ministre des affaires sociales et de l'emploi, procédant à son classement dans le corps des inspecteurs du travail, d'autre part, a fixé au 12 février 1987 le point de départ des intérêts légaux sur les sommes que l'administration doit lui verser à titre de complément de traitement, et enfin, a rejeté ses conclusions tendant à la révision du taux des primes attribuées au titre du 4ème trimestre 1985 et de l'année 1986 ;
2°) l'annulation des arrêtés des 16 octobre 1985, 14 mai 1987, 1er avril 1987 et 14 décembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
3°) l'octroi des intérêts légaux sur les sommes qui lui sont dues à compter du 1er octobre 1985 ;
4°) qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant au versement des primes qui lui sont dues au titre du 4ème trimestre 1985 et de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs et du dispositif du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a estimé que M. X... devait être reclassé à compter de la prise d'effet de sa nomination dans le corps des inspecteurs du travail en prenant en compte l'intégralité des réductions d'ancienneté obtenues dans le corps des contrôleurs du travail et non utilisées pour l'avancement dans ce corps, y compris celles afférentes aux années 1981, 1982 et 1983 ; que M. X... a ainsi obtenu entière satisfaction sur ce point sans qu'il soit besoin pour les premiers juges de prononcer l'annulation formelle de tous les arrêtés d'avancement d'échelon intervenus depuis son entrée dans le corps des inspecteurs du travail, annulation qui n'était d'ailleurs pas demandée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé le paiement d'un rappel de traitement avant le 12 février 1987, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a décidé que les intérêts des sommes dues couraient à compter de cette date ;
Considérant, en troisième lieu, que les primes trimestrielles qui peuvent être allouées aux inspecteurs du travail sont fonction de leur manière de servir ; que, par suite, M. X... ne peut utilement contester le montant des primes qui lui ont été attribuées au seul motif que ses collègues de la même promotion ont obtenu des primes d'un montant supérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1995, n° 115696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115696
Numéro NOR : CETATEXT000007876811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-17;115696 ?
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