Vu 1°) sous le n° 116 496 la requête enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA PRESQU'ILE DE LEGE AU CAP FERRET, dont le siège est ..., Le Canon (33950), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du 20 avril 1990 ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA PRESQU'ILE DE LEGE AU CAP FERRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 1990 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 avril 1989 du conseil municipal de Lège-Cap Ferret qui a approuvé la révision du plan d'occupation des sols "Nord" de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu, 2°) sous le n° 116 497, la requête enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeauxdu 15 février 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susvisée du conseil municipal de Lège-Cap Ferret du 28 avril 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA PRESQU'ILE DE LEGE AU CAP FERRET et de M. X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du 28 avril 1989 du conseil municipal de Lège-Cap Ferret, approuvant une révision du plan d'occupation des sols "Nord" de la commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 12 septembre 1988 par cette commission, qui avait été consultée, notamment, au sujet du déclassement d'espaces boisés, n'est, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d'aucune irrégularité ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la présentation du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'à le supposer établi, le caractère incomplet du tracé d'une voie dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'affaire, à entacher celui-ci d'illégalité ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du plan d'occupation des sols révisé adopté par la délibération précitée et des dispositions du schéma directeur d'aménagement du bassin d'Arcachon :
Considérant que les terrains destinés à comporter ultérieurement un équipement de golf sont situés, dans le schéma directeur applicable à la date de la délibération attaquée, à l'intérieur d'une zone verte non constructible ; que la présence d'une zone sportive et d'une voie de desserte ne remet en cause, ni les options fondamentales du schéma directeur, ni la destination générale des sols ;
Sur le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols révisé approuvé par la délibération du 28 avril 1989 ne mentionne, en ce qui concerne le secteur NDg, que la possibilité de création d'un terrain de golf, sans faire état de la réalisation éventuelle d'un programme immobilier :
Considérant que ce moyen est inopérant à l'encontre de la délibération précitée ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que la délibération attaquée n'a méconnu aucune des prescriptions de l'article L. 146-6 ; que le moyen tiré de la violation des articles R. 146-1 et R. 146-2 ne peut être utilement invoqué, dès lors que ces dispositions sont entrées en vigueur à une date postérieure à celle de la délibération du 28 avril 1989 ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA PRESQU'ILE DE LEGE AU CAP FERRET et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA PRESQU'ILE DE LEGE AU CAP FERRET, à M. Jean-Michel X..., à la commune de Lège-Cap Ferret et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.