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17/11/1995 | FRANCE | N°121013

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 novembre 1995, 121013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1990 et 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant ... et Mlle Marie Z..., demeurant ... ; M. X..., Mme Y... et Mlle Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1988 du maire de Neuilly-sur-Seine accordant à M. A... le permis de construire un bâtiment de cinq é

tages, permis transféré, par arrêté du 14 février 1989, à la Compa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1990 et 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant ... et Mlle Marie Z..., demeurant ... ; M. X..., Mme Y... et Mlle Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1988 du maire de Neuilly-sur-Seine accordant à M. A... le permis de construire un bâtiment de cinq étages, permis transféré, par arrêté du 14 février 1989, à la Compagnie des immeubles de France et des Pays-Bas ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Michel X..., de Mme Y... et de Mlle Marie Z..., de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Compagnie des immeubles de France et des Pays-Bas et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X... et autres n'avaient soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que si, devant le Conseil d'Etat, ils soutiennent, en outre, que cet arrêté serait insuffisamment motivé, ils invoquent ainsi un moyen, fondé sur une cause juridique distincte, qui constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 2 décembre 1988, le maire de Neuilly a accordé à M. A... le permis de construire un immeuble de cinq étages et de 690 m2 de surface hors oeuvre nette, ... ; que ce permis comporte l'octroi de dérogations aux règles de prospect du règlement national d'urbanisme, alors applicable à Neuilly, telles qu'elles sont énoncées par les articles R.111-18 et R.111-19 du code de l'urbanisme ; que les dérogations aux règles ainsi énoncées, que l'article R.111-20 du même code autorise le maire à accorder, ne sont légalement consenties que si les atteintes qu'elles portent à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dérogation qui a permis la construction, rue de Sablonville, d'un immeuble d'une hauteur supérieure à celle découlant de l'application des règles de prospect, a été accordée pour que cet immeuble, situé à l'extrémité de la rue, puisse masquer les murs pignons d'immeubles voisins et contribuer à améliorer la continuité urbaine de cette voie ; qu'il n'est pas établi que ce motif d'urbanisme reposerait sur des données de fait inexactes ; que, si M. X... et autres indiquent que l'atteinte portée à l'intérêt général protégé par les règles de prospect auxquelles il a été, en l'espèce, dérogé, serait excessive, ils n'apportent pas à l'appui de ce moyen les précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : " ... la délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire .." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dispensant le pétitionnaire, pour des motifs tirés de l'impossibilité technique de les construire, de créer les neuf places de stationnement correspondant aux besoins de l'immeuble projeté et en l'assujettissant, en contrepartie, à une participation financière à la réalisation de parcs de stationnement publics, l'auteur de l'arrêté attaqué ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deParis a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire contesté ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à Mme Y..., à Mlle Marie Z..., au maire de Neuilly-sur-Seine, à la Compagnie des immeubles de France et des Pays-Bas et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 121013
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-18, R111-19, R111-20, R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 121013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121013.19951117
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