Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1990, présentée par M. Gérard X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône et Loire a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Sainte-Usuge ;
2°) d'annuler la décision du 27 février 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône et Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précitée : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens" ; que la requête de M. X... ne contient l'exposé ni des faits, ni d'aucun moyen ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.