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17/11/1995 | FRANCE | N°121439

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 novembre 1995, 121439


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1990, présentée par M. Gérard X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône et Loire a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Sainte-Usuge ;
2°) d'annuler la décision du 27 fév

rier 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Saôn...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1990, présentée par M. Gérard X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône et Loire a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Sainte-Usuge ;
2°) d'annuler la décision du 27 février 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône et Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précitée : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens" ; que la requête de M. X... ne contient l'exposé ni des faits, ni d'aucun moyen ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 121439
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 121439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121439.19951117
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