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17/11/1995 | FRANCE | N°121603

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 novembre 1995, 121603


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1990 et le 10 avril 1991, présentés par la SOCIETE ANONYME G.P.A. INTERNATIONAL, dont le siège est ZI les Lauves, au Luc-en-Provence (83340), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 1990 par laquelle la Fédération internationale de sport automobile, dépendant de la Fédération internationale automobile, a interdit l'utilisation, à partir du 1er janvier 1991, dans les épreu

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1990 et le 10 avril 1991, présentés par la SOCIETE ANONYME G.P.A. INTERNATIONAL, dont le siège est ZI les Lauves, au Luc-en-Provence (83340), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 1990 par laquelle la Fédération internationale de sport automobile, dépendant de la Fédération internationale automobile, a interdit l'utilisation, à partir du 1er janvier 1991, dans les épreuves internationales, nationales et régionales, de casques ayant un système d'attache autre qu'une sangle flexible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE ANONYME G.P.A. INTERNATIONAL est dirigée contre une mesure prise au nom de la Fédération internationale de l'automobile, association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique en vertu de la loi du 16 juillet 1984, par l'un de ses organes, dénommé "Fédération internationale de sport automobile" ; qu'ainsi le litige concerne les rapports de deux personnes de droit privé et n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME G.P.A. INTERNATIONAL est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME G.P.A. INTERNATIONAL, à la Fédération internationale automobile, à la Fédération française de sport automobile, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 121603
Date de la décision : 17/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - Fédération sportive - Fédération ne disposant d'aucune prérogative de puissance publique - Fédération internationale de l'automobile.

17-03-02-005-02, 63-05-01 Le litige relatif à une mesure prise au nom de la Fédération internationale de l'automobile, association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique en vertu de la loi du 16 juillet 1984, par l'un de ses organes, dénommé "Fédération internationale de sport automobile" n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Fédération ne disposant d'aucune prérogative de puissance publique - Fédération internationale de l'automobile - Compétence des juridictions judiciaires.


Références :

Loi du 01 juillet 1901
Loi 84-610 du 16 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 121603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121603.19951117
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