Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant lotissement La Pastorale (63190) Lezoux ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 juin 1990 par laquelle le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, a rejeté sa demande tendant à obtenir une décision favorable de prorogation d'un prêt aidé à l'accession de la propriété (PAP) pour la construction de sa maison d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.331-47 du code de la construction et de l'habitation relatives aux prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R.460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la décision favorable pour les opérations visées à l'article R.331-48 du code de la construction et de l'habitation, au nombre desquelles figure la construction d'une maison à usage d'habitation ; que si une prorogation du délai peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans, il est spécifié au dernier alinéa de l'article R.331-47, que la non-observation des dispositions de cet article "entraîne la nullité de la décision favorable" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a obtenu le 27 mars 1987 une décision favorable préalable à l'octroi d'un prêt aidé à l'accession à la propriété pour construire une maison d'habitation ; qu'en application des dispositions de l'article R.331-47 du code de la construction et de l'habitation susrappelées, M. X... était tenu de justifier au préfet du Puy-de-Dôme, l'achèvement de sa construction avant le 28 mars 1989 ; qu'il n'a pas satisfait à cette exigence ; que le 6 juin 1989, date à laquelle M. X... a demandé au préfet la prorogation du délai de deux ans précité, la décision favorable préalable à l'octroi d'un prêt, dont il avait été bénéficiaire était devenue caduque à compter du 27 mars 1989 ; qu'elle ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une prorogation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 novembre 1990, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1990 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de prorogation ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre du logement.