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17/11/1995 | FRANCE | N°129719

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 novembre 1995, 129719


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale des syndicats régionaux du négoce éleveur des vins de France, dont le siège est ..., pour l'UNION DES MAISONS DE CHAMPAGNE, dont le siège est ..., pour le SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN VINS ET SPIRITUEUX DE BORDEAUX dont le siège est ..., pour la SOCIETE MAISON ANTONIN RODET, dont le siège est à Mercurey (71640), pour la SOCIETE MAISON LOUIS JADOT, dont le siège est à Beaune (21200), pour la SOCIETE GUILBAUD FRERES, dont le siège est à Mouzillon

(41330), pour la SOCIETE MAISON LATOUR, dont le siège est à Beaun...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale des syndicats régionaux du négoce éleveur des vins de France, dont le siège est ..., pour l'UNION DES MAISONS DE CHAMPAGNE, dont le siège est ..., pour le SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN VINS ET SPIRITUEUX DE BORDEAUX dont le siège est ..., pour la SOCIETE MAISON ANTONIN RODET, dont le siège est à Mercurey (71640), pour la SOCIETE MAISON LOUIS JADOT, dont le siège est à Beaune (21200), pour la SOCIETE GUILBAUD FRERES, dont le siège est à Mouzillon (41330), pour la SOCIETE MAISON LATOUR, dont le siège est à Beaune (21200), pour la SOCIETE MAISON HENRI MAIRE, dont le siège est à Château Montfort (39000), pour la SOCIETE MAISON CHANCON PERE ET FILS, dont le siège est à Beaune (21200), pour la SOCIETE MAISON MOMMENIN, dont le siège est à Macon (71000), pour la SOCIETE MAISON ROLANDEAU, dont le siège est à Tillières (49230), pour la COMPAGNIE DE LA VALLEE DE LA LOIRE, dont le siège est à Montreuil-Bellay (49260) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la note du service des opérations fiscales et foncières de la direction générale des impôts du 24 juillet 1991 en tant qu'elle supprime, pour la campagne en cours, la limite de 5 % de leur récolte dans laquelle les viticulteurs étaient auparavant autorisés à utiliser, pour la vinification, des vendanges ou des vins d'achat et précise dans quelles conditions et limites de telles autorisations pourront être accordées par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me guinard, avocat de la Fédération nationale des syndicats régionaux du négoce éleveur des vins DE France et autres,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la note du 24 juillet 1991 par laquelle le ministre chargé du budget (Direction générale des impôts) a pris diverses mesures en vue de tenir compte de la situation des agriculteurs victimes des gelées du mois d'avril 1991, prévoit, en son paragraphe II A.2), à titre exceptionnel et pour la campagne en cours, que les viticulteurs sinistrés pourront compenser des pertes de récoltes par des achats de vendanges non soumis au droit de circulation ; que la note énonce les conditions d'octroi de cet avantage et précise, notamment qu'un arrêté préfectoral ou une décision du directeur départemental de l'agriculture définira les aires de production sinistrées ainsi que l'importance des pertes de récoltes, que le volume des vendanges achetées ne devra pas avoir pour effet de permettre au viticulteur acheteur de produire, après incorporation de ces vendanges à sa propre récolte, plus de 80 % de la production moyenne de vin déclarée au cours des cinq années précédentes et que les vendanges achetées devront provenir, en principe, exclusivement des mêmes cépages et de la même aire d'appellation contrôlée que la récolte du viticulteur acheteur, produite dans les limites des plafonds du rendement propre à cette appellation ;
Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ni d'un autre texte ne donnait compétence au ministre chargé du budget pour édicter de telles mesures réglementaires ; que le fait que des mesures comparables ont été plusieurs fois prises dans le passé, notamment en 1938 et en 1941, sous la même forme d'une note administrative, est sans influence sur la légalité des dispositions contestées ; que la Fédération nationale des syndicats régionaux du négoce éleveur des vins de France et les autres auteurs de la requête, qui justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour les attaquer, sont donc fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le paragraphe II A.2) de la note du 24 juillet 1991 du ministre chargé du budget (Direction générale des impôts) est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des syndicats régionaux du négoce éleveur des vins de France, à l'UNION DES MAISONS DE CHAMPAGNE, au SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN VINS ET SPIRITUEUX DE BORDEAUX, à la SOCIETE MAISON ANTONIN RODET, à la SOCIETE MAISON LOUIS JADOT, à la SOCIETE GUILBAUD FRERES, à la SOCIETE MAISON LATOUR, à la SOCIETE MAISON HENRI MAIRE, à la SOCIETE MAISON CHANCON PERE ET FILS, à la SOCIETE MAISON MOMMENIN, à la SOCIETE MAISON ROLANDEAU, à la COMPAGNIE DE LA VALLEE DE LA LOIRE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129719
Date de la décision : 17/11/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Ministre chargé du budget - Achats de vendanges non soumis au droit de circulation - Conditions d'octroi de cet avantage - Incompétence du ministre du budget pour fixer de telles règles par note de service.

01-02-02-01-03-05, 03-05-06, 19-01-01-01-03 Aucune disposition du code général des impôts ni aucun autre texte ne donne compétence au ministre chargé du budget pour prévoir, à titre exceptionnel et pour la campagne en cours, que les viticulteurs sinistrés pourront compenser des pertes de récoltes par des achats de vendanges non soumis au droit de circulation et pour déterminer les conditions d'octroi de cet avantage.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - Achats de vendanges non soumis au droit de circulation - Conditions d'octroi de cet avantage - Incompétence du ministre du budget pour fixer de telles règles par note de service.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - Achats de vendanges non soumis au droit de circulation - Conditions d'octroi de cet avantage - Incompétence du ministre du budget pour fixer de telles règles par note de service.


Références :

Note de service du 24 juillet 1991 direction générale des impôts décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 129719
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129719.19951117
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