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17/11/1995 | FRANCE | N°138168

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 novembre 1995, 138168


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1992 et 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE YERRES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE YERRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de MM. X..., Leprévost et Moine, annulé la décision par laquelle le conseil municipal d'Yerres a décidé la construction d'un centre cultuel sis sur le domaine de "La Grange au Bois", et a autorisé l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1992 et 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE YERRES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE YERRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de MM. X..., Leprévost et Moine, annulé la décision par laquelle le conseil municipal d'Yerres a décidé la construction d'un centre cultuel sis sur le domaine de "La Grange au Bois", et a autorisé le maire à présenter au nom de la commune la demande en vue d'obtenir l'autorisation de construire ce bâtiment ;
2°) d'annuler en tant que de besoin le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 juin 1991, en tant qu'il a, avant-dire droit, ordonné un supplément d'instruction ;
3°) de rejeter la demande de MM. X..., Leprévost, et Moine devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 21 mars 1990 le maire de Yerres a accordé à la commune un permis de construire en vue de l'édification d'un centre communautaire et cultuel au lieu-dit "La grange aux Bois" ; que, saisi par MM. X..., Leprévost et Moine d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 25 juin 1991 a, d'une part, rejeté la demande dirigée contre le permis de construire faute pour les demandeurs de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre dudit permis, et, d'autre part, ordonné avant-dire-droit un supplément d'instruction aux fins de statuer sur la légalité de la décision par laquelle la COMMUNE DE YERRES a décidé d'entreprendre la construction autorisée par l'arrêté du 21 mars 1990 ; que par un second jugement rendu le 31 mars 1992 le tribunal administratif a annulé cette dernière décision ; que la COMMUNE DE YERRES relève appel tant du jugement du 31 mars 1992 que du jugement du 25 juin 1991 en tant qu'il a ordonné un supplément d'instruction ;
Considérant que dans leur demande enregistrée le 18 mai 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles, MM. X..., Leprévost et Moine se sont bornés à solliciter l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1990 du maire de Yerres accordant à la commune un permis de construire en vue de l'édification d'un centre cultuel ; que si dans un mémoire complémentaire les demandeurs ont invoqué à l'encontre de ce permis un moyen tiré de ce que le conseil municipal de Yerres n'aurait pas autorisé le maire à déposer une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'un centre cultuel, ils n'ont à aucun moment de la procédure mis en cause la légalité d'une délibération du conseil municipal en ce sens, dont ils ont au contraire nié l'existence ; qu'ainsi le tribunal administratif de Versailles a statué au-delà des conclusions de la demande en annulant une décision du conseil municipal de la COMMUNE DE YERRES qui ne lui était pas déférée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE YERRES est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de son jugement en date du 25 juin 1991 le tribunal administratif de Versailles a ordonné un supplément d'instruction et que par son jugement en date du 31 mars 1992 le même tribunal a annulé la décision du conseil municipal de Yerres relative à la construction d'un centre cultuel ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 juin 1991 ainsi que le jugement du même tribunal en date du 31 mars 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Leprévost et Moine, à la COMMUNE DE YERRES et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 138168
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 138168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138168.19951117
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