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17/11/1995 | FRANCE | N°150124

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 novembre 1995, 150124


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, notamment par ...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : "3° l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des nouvelles pièces versées au dossier que Mme X... vit en France de façon habituelle depuis 1970 ; que dans ces conditions elle ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que par suite Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve d'une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans, a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1993 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1993 et l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 18 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150124
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 150124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150124.19951117
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