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17/11/1995 | FRANCE | N°150170

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1995, 150170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1993 et 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René DESHAYES demeurant 4,rue des Sapins à Mundolsheim (67450) ; M. DESHAYES demande au Conseil d'Etat :
1° l'annulation du jugement en date du 29 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête, tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 septembre 1988, de l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe refusant de lui verser une partie de la deuxième fraction de l'in

demnité d'éloignement ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1993 et 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René DESHAYES demeurant 4,rue des Sapins à Mundolsheim (67450) ; M. DESHAYES demande au Conseil d'Etat :
1° l'annulation du jugement en date du 29 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête, tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 septembre 1988, de l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe refusant de lui verser une partie de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'il accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des département d'outre-mer ...". L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : le première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la quatrième après quatre ans de service ..." ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "Les fonctionnaires qui, sur leur demande viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret, ne pourront percevoir les fractions ... non encore échues de l'indemnité d'éloignement. En outre, lorsque la cessation de fonction n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale ... de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur les émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leurs services dans le département d'outre-mer, des sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de l'indemnité d'éloignement ... Toutefois, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée de service effectivement accomplie ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation, le 1er septembre 1988, de M. DESHAYES, conseiller d'administration scolaire et universitaire, du rectorat de l'académie de Point-à-Pitre, où il avait été affecté le 27 août 1986, à celle de Nancy Metz, prononcée par arrêté en date du 3 juin 1988, est intervenue à la suite de la postulation par M. DESHAYES à un emploi vacant ; que ladite mutation, ne saurait, par suite, être considérée, au sens des dispositions précitées de l'article 5, comme motivée par les besoins du service, nonobstant la circonstance que l'arrêté de mutation de M. DESHAYES porte cette mention ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration aurait à tort fait application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 5 ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. DESHAYES a perçu, lors de son installation, le 27 août 1986, la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; qu'il a été affecté en métropole 4 jours après l'échéance de la seconde fraction de ladite indemnité, laquelle intervenait le 28 août 1988 ; que, dans ces conditions, l'indemnité à laquelle il était en droit de prétendre au titre de cette deuxième fraction aurait dû s'élever à quatre sept cent trentième de ladite fraction ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que l'admnistration a calculé ladite indemnité pour une durée de 244 jours ;
Considérant, enfin, que les dispositions précitées de l'article 5 ne sauraient avoir pour effet, lorsque la fraction de l'indemnité d'éloignement échue n'a pas encore été payée lors du départ du fonctionnaire, de contraindre l'administration à verser dans son intégralité ladite fraction avant de pouvoir en récupérer le trop-perçu sur les émoluments ultérieurs du fonctionnaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DESHAYES n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1988, par laquelle l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe a refusé de lui verser l'intégralité de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. DESHAYES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René DESHAYES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Droits à indemnité du fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions dans le département d'outre-mer avant l'expiration de la période de quatre années de service prévue par l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 - Mode de calcul.

46-01-09-06-04 Article 2 du décret du 22 décembre 1953 prévoyant que les fonctionnaires de l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer perçoivent, s'ils y accomplissent une durée de service d'au moins quatre années consécutives, une indemnité d'éloignement payable en trois fractions, versées respectivement lors de l'affectation, au début de la troisième année de service et à la fin de la quatrième année. Article 5 du même décret prévoyant que le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions dans le département d'outre-mer avant l'expiration de la période de quatre ans, ne peut percevoir les fractions non encore échues de l'indemnité et qu'en outre il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de ses services dans le département, des sommes qu'il a déjà perçues. Chacun des deux premiers versements correspondant à la période de deux ans qui suit sa date d'échéance, un fonctionnaire dont la mutation en métropole est prononcée sur sa demande quatre jours après le début de la troisième année de service marquant l'échéance de la deuxième fraction de l'indemnité peut prétendre recevoir les quatre sept cent trentièmes de cette fraction.


Références :

Arrêté du 03 juin 1988 art. 5
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1995, n° 150170
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 17/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150170
Numéro NOR : CETATEXT000007905136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-17;150170 ?
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