La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1995 | FRANCE | N°156069

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 novembre 1995, 156069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONDIAL DECOR, dont le siège social est Centre commercial Englos, les Géants B.P. 39 à Haubourdin (59480 Cedex), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MONDIAL DECOR demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de déroga

tion à la règle du repos le dimanche pour le personnel de son établiss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONDIAL DECOR, dont le siège social est Centre commercial Englos, les Géants B.P. 39 à Haubourdin (59480 Cedex), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MONDIAL DECOR demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de dérogation à la règle du repos le dimanche pour le personnel de son établissement Heytens à Fresnes, ensemble l'arrêté du 4 mars 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé l'autorisation sollicitée ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-6 et R. 221-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE MONDIAL DECOR,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 du même code : "Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 2216, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine" ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour se prononcer sur la demande de dérogation à la règle du repos simultané le dimanche que lui avait adressée la SOCIETE MONDIAL DECOR pour le personnel de son établissement Heytens de Fresnes, le préfet du Val-de-Marne a consulté le conseil municipal de Fresnes, la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Délégation du Val-de-Marne, ainsi que les syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés ; que le moyen tiré de l'absence de certaines consultations manque donc en fait ;
Considérant que le délai prévu par l'article R. 221-1 précité du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la méconnaissance dudit délai ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE MONDIAL DECOR, le préfet s'est fondé, notamment, sur la circonstance que "la demande présentée ne démontre pas la réalité d'un préjudice au public au cas où le magasin serait fermé le dimanche, les produits ne répondent à aucune nécessité, ni quotidienne, ni se manifestant spécifiquement le dimanche", que "l'argument -invoqué dans la demande- selon lequel le magasin est implanté dans une zone de commerces ne saurait être retenu, une telle zone ne constituant pas un lieu de marché dominical" et qu'"en invoquant le chiffre d'affaires réalisé le dimanche, le magasin n'apporte pas la preuve que l'octroi du repos dominical pour tout le personnel compromet durablement le fonctionnement normal de l'établissement et sa pérennité" ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé son arrêté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin précité, le repos simultané le dimanche de tout le personnel du magasin exploité par la SOCIETE MONDIAL DECOR à Fresnes puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE MONDIAL DECOR ne peut se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos simultané le dimanche de tout le personnel, de l'importance de son chiffre d'affaires dominical, qui a été réalisé grâce à son maintien dans une situation irrégulière de nature à fausser la concurrence ; que si elle soutient par ailleurs que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, elle n'apporte aucune précision de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MONDIAL DECOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MONDIAL DECOR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONDIAL DECOR et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 156069
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Code du travail L221-5, L221-6, R221-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 156069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156069.19951117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award