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17/11/1995 | FRANCE | N°158035

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 novembre 1995, 158035


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (A.D.A.P.E.I.) du PUY DE DOME, dont le siège est sis ... ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DU PUY DE DOME, demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 2 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de sept décisions rendues le 17 avril 1992 par lesquelles la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a f

ixé le montant de la dotation globale de financement allouée ...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (A.D.A.P.E.I.) du PUY DE DOME, dont le siège est sis ... ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DU PUY DE DOME, demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 2 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de sept décisions rendues le 17 avril 1992 par lesquelles la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a fixé le montant de la dotation globale de financement allouée pour l'exercice 1991, au centre d'aide par le travail Jean-Paul à Issoires à 3 641 199 F, au centre d'aide par le travail de Chaudier à 2 820 538 F, au centre d'aide par le travail "Les Cardamines" à Veyre Monton à 3 925 373,72 F, au centre d'aide par le travail du Brézet à Clermont-Ferrand à 5 404 591,73 F, au centre d'aide par le travail "Repro" à Clermont-Ferrand à 4 745 686 F, au centre d'aide par le travail "Guy X..." à Thiers à 6 495 244,49 F, au centre d'aide par le travail de Mozac à 7 573 991,31 F ;
2°) de condamner l'Etat à verser à l'association requérante une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DU PUY-DE-DOME,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par sept décisions en date du 17 avril 1992, la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a fixé le montant de la dotation globale de financement allouée pour l'exercice 1991, au centre d'aide par le travail Jean-Paul à Issoires à 3 641 199 F, au centre d'aide par le travail de Chaudier à 2 820 538 F, au centre d'aide par le travail "Les Cardamines" à Veyre Monton à 3 925 373,72 F, au centre d'aide par le travail du Brézet à Clermont-Ferrand à 5 404 591,73 F, au centre d'aide par le travail "Repro" à Clermont-Ferrand à 4 745 686 F, au centre d'aide par le travail "Guy X..." à Thiers à 6 495 244,49 F, au centre d'aide par le travail de Mozac à 7 573 991,31 F ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, l'administration n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de ces décisions ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 F par jour jusqu'à la date à laquelle les décisions précitées auront reçu exécution ;
Sur les conclusions de l'A.D.A.P.E.I. du Puy-de-Dôme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à l'A.D.A.P.E.I. du Puy-de-Dôme la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté les décisions susvisées de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Lyon et jusqu'à la date de cette décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 F par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre du travail et des affaires sociales communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions susvisées de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Lyon.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'A.D.A.P.E.I. du Puy-de-Dôme une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (A.D.A.P.E.I.) DU PUY DE DOME et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158035
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 158035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158035.19951117
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