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17/11/1995 | FRANCE | N°159858

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 novembre 1995, 159858


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 8 avril 1994, rejetant sa demande en annulation de la décision du 5 avril 1990 par laquelle le conseil départemental de la Gironde lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ; M. X... demande en outre que le conseil national soit condamné à lui verser la somme de 12 000 francs,

par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 8 avril 1994, rejetant sa demande en annulation de la décision du 5 avril 1990 par laquelle le conseil départemental de la Gironde lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ; M. X... demande en outre que le conseil national soit condamné à lui verser la somme de 12 000 francs, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le conseil national de l'Ordre ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 137033 du 11 février 1994 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'erreur de droit :
Considérant que si M. Pierre X... fait valoir qu'en exigeant du médecin qui revendique le droit de faire état d'une qualification en cancérologie sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susmentionné, qu'il justifie de formations identiques à celles qui conduisent au certificat d'études spéciales de cette discipline, le conseil national vide cette procédure de toute sa portée, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le conseil national n'a pas formulé une telle exigence et s'est borné à constater que le docteur X... n'avait pas suivi de stage de chirurgie cancérologique, de biologie cancérologique et de radiothérapie ;
Sur l'inexactitude matérielle des faits et l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant en premier lieu que si les stages accomplis par le docteur X... à la fondation Bergonié et dans le service des maladies du sang du centre hospitalier régional de Bordeaux présentent un caractère pluridisciplinaire, ainsi que l'a relevé la décision du Conseil d'Etat, en date du 11 février 1994, le conseil national de l'Ordre des médecins pouvait, sans commettre d'erreur matérielle, estimer qu'ils n'apportaient pas pour autant au requérant des connaissances particulières suffisantes en chirurgie et biologie cancérologiques et en radiothérapie ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que tant les stages précités, que la pratique médicale qui a été celle du docteur X... ou les publications dont il justifie ne lui ont pas conféré les connaissances particulières nécessaires pour obtenir la qualification demandée ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'au terme d'une procédure où il a pu faire valoir tous ses arguments et qui a respecté, de ce fait, les droits de la défense, le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande de qualification en cancérologie ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins et de condamner M. X... à lui verser la somme qu'il demande au titre de l'application de l'article 75-I de la loi précitée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins, tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 6 523 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 159858
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 159858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159858.19951117
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