La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1995 | FRANCE | N°160372

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 17 novembre 1995, 160372


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORANGE, la COMMUNE DE CADEROUSSE, la COMMUNE DE ROQUEMAURE et la COMMUNE DE PIOLENC, représentées par leurs maires en exercice ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du prolongement de la ligne T.G.V. sud-est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier ;
2°) ordonne le sursis à exécut

ion dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORANGE, la COMMUNE DE CADEROUSSE, la COMMUNE DE ROQUEMAURE et la COMMUNE DE PIOLENC, représentées par leurs maires en exercice ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du prolongement de la ligne T.G.V. sud-est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 85/337 du 21 juin 1985 du conseil des communautés européennes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-675 du 29 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 77-1441 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des communes d'ORANGE, de CADEROUSSE, de ROQUEMAURE et de PIOLENC,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de l'absence de délibération du conseil d'administration de la S.N.C.F. :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 "Aucune décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, notamment sur le contrat de plan ne peut intervenir sans que le Conseil d'administration ... n'ait préalablement délibéré" ;
Considérant que les requérants soulèvent le moyen tiré de ce que le conseil d'administration de la S.N.C.F. n'aurait pas délibéré ; que ce conseil a suffisamment délibéré, le 23 septembre 1992, sur les grandes orientations liées aux travaux déclarés d'utilité publique ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur la composition du dossier soumis à enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 : "L'évaluation des grands projets d'infrastructure comporte :
... 3° les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maîtred'ouvrage, le projet présenté a été retenu. 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existant ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ... L'évaluation des grands projets d'infrastructure comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers ... Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ..." ;
Considérant que les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu, l'analyse des incidences de ce choix et des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel ainsi que l'évaluation des différentes variantes du projet figurent dans l'évaluation socio-économique du projet (schéma 4 E du dossier d'enquête point 3.2, qui renvoie explicitement à la notice, partie B du volume 1 et aux études de détail du chapitre 14 F du volume 2A-D1 de l'étude d'impact) ;
Considérant que le dossier soumis à enquête publique doit, dans ces conditions, être regardé comme respectant les dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisir affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et les paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, et le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant que le volume 2A-D1 comporte une étude d'impact approfondie de la ligne nouvelle et notamment une description de l'aire d'étude, de l'état initial du site et de son environnement et une comparaison des variantes de tracés avec leurs effets sur l'environnement ; que le volume 2B-D1 est consacré à l'analyse de la solution retenue et comprend une étude détaillée des impacts généraux et des mesures prévues s'agissant des paysages, milieux physiques et milieux naturels, de l'agriculture, de l'urbanisme et du patrimoine, des bruits, des vibrations, de l'effet de souffle et de l'alimentation électrique, de l'hydraulique , du coût des mesures envisagées et des incidences des choix retenus ; qu'en particulier, les conséquences hydrauliques de l'opération envisagée, même si elles appellent, compte tenu de leur importance dans des zones sensibles affectées par le tracé retenu, des études complémentaires, ont fait l'objet dans l'étude d'impact d'une analyse approfondie ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de T.G.V. dit "Méditerranée" qui a pour objet de prolonger la ligne actuelle de Paris jusqu'à Marseille et Montpellier s'inscrit dans un cadre plus général visant à faciliter les liaisons avec les villes du Sud-Est, et à favoriser le développement économique de ces régions et à améliorer l'aménagement du territoire ; qu'il amorce la réalisation d'un axe méditerranéen à grande vitesse reliant l'Espagne et l'Italie entre elles et ces deux pays au réseau express européen en cours d'élaboration ; que ce projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises à la suite de l'enquête publique, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement, aux sites et paysages et aux exploitations agricoles ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que plus précisément lesdites précautions portent en particulier sur le passage dans la zone industrielle et nucléaire de Tricastin, dont le tracé a été modifié pour en diminuer les risques, sur les conséquences hydrologiques du tracé et sur les risques d'aggravation des inondations qu'il comporte, qui a donné lieu à un engagement officiel commun des ministres de l'équipement et des transports et de l'environnement le 4 février 1994 soit antérieurement au décret, suivant lequel le risque supplémentaire d'inondation sera nul sur les nuisances sonores, qui seront limitées, et enfin sur les atteintes au patrimoine culturel qui seront réduites ; que, dans ces conditions, ni les coûts ni les inconvénients du projet ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu, ni en soi, ni par rapport à d'autres tracés envisageables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les communes requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, leur requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORANGE et des COMMUNES DE CADEROUSSE, ROQUEMAURE et PIOLENC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORANGE, à la COMMUNE DE CADEROUSSE, à la COMMUNE DE ROQUEMAURE, à la COMMUNE DE PIOLENC, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER.


Références :

Décret 77-1441 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 83-630 du 26 juillet 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1995, n° 160372
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 17/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160372
Numéro NOR : CETATEXT000007859581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-17;160372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award