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17/11/1995 | FRANCE | N°160451

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 17 novembre 1995, 160451


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant "Le Vieux Colombier", chemin du Colombier à Vernègues (13116) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du prolongement de la ligne TGV Sud-Est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23

720 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant "Le Vieux Colombier", chemin du Colombier à Vernègues (13116) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du prolongement de la ligne TGV Sud-Est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 720 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la Convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes modifiée ;
Vu la directive n° 85-337 du 27 juin 1985 du conseil des communautés européennes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural et forestier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi du 29 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le même arrêté précise : 1°) L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. 2°) Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci" ; que si certaines personnes ont déposé dans les communes de Vernègues, Alleins et Lambesc desobservations pré-rédigées sur des feuilles distinctes des registres, de tels faits, qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'article R. 11-8 du même code, lequel autorise les intéressés à adresser par écrit leurs observations qui sont annexées au registre, n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure d'enquête ;
Sur le moyen tiré du défaut d'avis du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-16 du code de l'expropriation : "L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre" ; que l'avis préalable du ministre de l'agriculture a été recueilli dans le cadre de l'instruction mixte à l'échelon central ; que la circonstance que cet avis ne figure pas dans les visas du décret attaqué et que l'avis formalisé ait été envoyé postérieurement à l'intervention de celui-ci, ne peut être regardée comme ayant constitué, dans les circonstances de l'espèce, un vice de forme substantiel de nature à entacher la régularité de l'ensemble de la procédure, dès lors que la consultation du ministre de l'agriculture a bien précédé le décret attaqué ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation des collectivités locales :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R. 321-17 du code forestier : "Le dossier prévu à l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être communiqué par le préfet au président du Conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission départementale de la protection civile et au centre régional de la propriété forestière compétent", une telle procédure ne s'applique qu'aux travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt, lesquels sont déclarés d'utilité publique en vertu des dispositions de l'article L. 321-6 ; qu'une telle procédure ne s'appliquant pas aux travaux visés par le décret attaqué, le moyen tiré de la violation de celle-ci est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 27 juin 1985 du conseil des communautés européennes :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des dispositions du décret du 12 octobre 1977 modifié dans sa rédaction alors en vigueur, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1976 relative à la protection de la nature, qu'elles ne méconnaissent pas les objectifs fixés par la directive susvisée ; que, par suite, l'exception d'illégalité dudit décret n'est pas fondée ;
Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, que le moyen tiré de ce que le dossier ne comprendrait pas un résumé non technique des informations et ne présenterait pas des solutions alternatives au projet manque en fait ;
Sur le moyen tiré des insuffisances et omissions de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisir affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2°) une analyse des effets surl'environnement et, particulier, sur les sites et les paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3°) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;

Considérant que le volume 2A - D1 comporte une étude d'impact approfondie de la ligne nouvelle et notamment une description de l'aire d'étude, de l'état initial du site et de son environnement et une comparaison des variantes de tracés avec leurs effets sur l'environnement ; que le volume 2B - D1 est consacré à l'analyse de la solution retenue et comprend une étude détaillée des impacts généraux et des mesures prévues s'agissant des paysages, milieux physiques et milieux naturels, de l'agriculture, de l'urbanisme et du patrimoine, des bruits, des vibrations de l'effet de souffle et de l'alimentation électrique ainsi que le coût des mesures envisagées ; qu'il comprend, en particulier, une analyse hydraulique présentée à l'annexe F2, une analyse du milieu naturel et notamment du massif forestier de 100 ha du secteur de Vernègues dans le volume 2A - D1, une analyse de la sécurité en matière d'incendie qui a fait l'objet d'une mission complémentaire confiée à l'office national de la forêt, une étude de la sismicité de la zone traversée qui figure dans le document 2A - D1, une étude de la réduction des impacts visuels et des plantations et une étude des effets négatifs dans le chapitre "impacts généraux" du volume 2B - D1 ; que, par suite, une telle étude d'impact satisfait aux exigences de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 précité ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 : "L'évaluation des grands projets d'infrastructure comporte :
... 3°) Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu. 4°) Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existent ou les causes de réalisation, ainsi que sur les conditions d'exploitation, et un exposé sur sa comptabilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ... L'évaluation des grands projets d'infrastructure comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers ... Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ..." ;

Considérant que les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu, l'analyse des incidences de ce choix et des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel ainsi que l'évaluation des différentes variantes du projet figurent dans l'évaluation socio-économique du projet (volume 4 E du dossier d'enquête point 3-2), qui renvoie explicitement à la notice (partie B du volume 1) et aux études de détail du chapitre 4 F du volume 2A - D1 de l'étude d'impact ; que le moyen tiré de ce que l'étude d'évaluation socio-économique ne comporterait pas une analyse suffisante et exacte des variantes au projet, qu'il s'agisse de leur impact sur l'environnement ou de leur bilan financier manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de la violation des objectifs définis par la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes sur la conservation des oiseaux sauvages :
Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que si les directives lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire des effets en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un acte administratif non réglementaire ; que les dispositions attaquées de déclaration d'utilité publique ne constituent pas un acte réglementaire ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet de tracé joint au dossier d'enquête méconnaît les dispositions de la directive du 2 avril 1979 susvisée ;
Sur le moyen tiré de la présence d'une réserve de chasse créée par arrêté du ministre de l'environnement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet de tracé figurant dans la déclaration d'utilité publique traverse une réserve de chasse créée par arrêté du ministre de l'environnement sans que le décret ait expressément abrogé ou modifié ledit arrêté est inopérant ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme X... la somme de 23 720 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160451
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-8, R11-16
Code forestier R321-17, L321-6
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 160451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160451.19951117
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