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17/11/1995 | FRANCE | N°160605

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 17 novembre 1995, 160605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COORDINATION ASSOCIATIVE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT - TGV", représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "COORDINATION ASSOCIATIVE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT - TGV" demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 31 mai 1994 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux du prolongement de la ligne TGV Sud-Est, de Valence jusqu'

à Marseille et Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COORDINATION ASSOCIATIVE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT - TGV", représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "COORDINATION ASSOCIATIVE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT - TGV" demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 31 mai 1994 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux du prolongement de la ligne TGV Sud-Est, de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 11-15 du code de l'expropriation :
Considérant qu'aux termes de l'article R 11-15 du code de l'expropriation : " L'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement" ; que, d'une part le moyen tiré du défaut d'avis du ministre de la culture pour les opérations visées à l'article précédent situées sur le tracé du TGV Méditerranée manque en fait ; que, d'autre part l'avis ministériel ainsi recueilli n'a qu'un caractère consultatif et ne lie pas l'autorité expropriante ; qu'enfin, le ministre de la culture n'avait pas à formuler un avis dans le cadre de la procédure prévue à l'article 13-1 de la loi du 2 mai 1930 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut d'avis du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-16 du code de l'expropriation : "L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du ministre de l'agriculture a été recueilli dans le cadre de l'instruction mixte à l'échelon central ; que la circonstance que cet avis ne figure pas dans les visas du décret attaqué, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante information du public :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque des ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la construction de la ligne TGV comportait une notice explicative contenant notamment l'indication des caractéristiques principales des ouvrages d'art, un plan de situation et un plan général indiquant le projet de tracé ;

Considérant qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à l'expropriation, mais de permettre aux intéressés de connaître la natureet la localisation des travaux envisagés ; que ces indications ressortaient suffisamment du plan général ; que, si les emplacements de 150 habitations à l'ouest de l'entrée du tunnel des Pennes-Mirabeau et l'existence, d'un dépôt d'explosif à l'est de l'entrée est du même tunnel ne figurent pas sur le plan, une telle circonstance n'est pas de nature à vicier la procédure ; que le dossier soumis à enquête publique doit, dans ces conditions, être regardé comme respectant les dispositions de l'article R. 11-3 du code précité ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisir affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et les paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, et le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant que le volume 2A-D1 comporte une étude d'impact approfondie de la ligne nouvelle et notamment une description de l'aire d'étude, de l'état initial du site et de son environnement ; que le volume 2B-D1 est consacré à l'analyse de la solution retenue et comprend une étude détaillée des impacts généraux et des mesures prévues s'agissant des paysages, milieux physiques et milieux naturels, d'agriculture, de l'urbanisme et du patrimoine, des bruits, des vibrations, de l'effet de souffle et de l'alimentation électrique, de l'hydraulique, du coût des mesures envisagées et des incidences des choix retenus ; qu'en particulier, les conséquences hydrologiques de l'opération envisagée, même si elles appellent, compte tenu de leur importance dans des zones sensibles affectées par le tracé retenu des études complémentaires, ont fait l'objet dans l'étude d'impact d'une analyse approfondie ;
Sur les moyens tirés de ce que le dossier soumis à enquête publique ne satisfait pas aux objectifs fixés par la directive du 27 juin 1985 du conseil des communautés européennes :

Considérant, d'une part, que le dossier soumis à enquête est conforme aux dispositions du décret du 12 octobre 1977 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; qu'il résulte de l'examen de ces dispositions qu'elles ne méconnaissent pas les objectifs fixés par ladite directive ; que l'exception d'illégalité dudit décret n'est, par suite, pas fondée ;
Considérant, d'autre part, et en tout état de cause que le moyen tiré de ce que le dossier ne comprendrait pas un résumé non technique des informations et l'évaluation des effets indirects du projet manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'inaliénabilité du domaine public :
Considérant que l'occupation de dépendances du domaine public fluvial n'implique pas nécessairement un transfert de propriété qui aurait exigé un déclassement préalable, mais peut donner lieu à un simple transfert de gestion, ainsi que l'autorise l'article L. 35 du code du domaine de l'Etat, notamment dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret n° 83-516 du 13 septembre 1983 qui permet l'incorporation au domaine public ferroviaire géré par la SNCF d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat dans des conditions fixées par l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs que tel transfert ait lieu préalablement à la parution du décret de déclaration d'utilité publique ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Sur l'absence d'utilité publique du projet :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 : " - Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport et donnant lieu à financement public, en totalité ou partiellement, sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité, des objectifs du plan de la Nation et de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transports nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de privilégier la ligne à grande vitesse envisagée au détriment d'autres choix tels que celui consistant à améliorer les lignes existantes soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de TGV dit "Méditerranée" qui a pour objet de prolonger la ligne actuelle de Paris jusqu'à Marseille et Montpellier s'inscrit dans un cadre plus général visant à faciliter les liaisons avec les villes du sud-est, et à favoriser le développement économique de ces régions et à améliorer l'aménagement du territoire ; qu'il amorce la réalisation d'un axe méditerranéen à grande vitesse reliant l'Espagne et l'Italie entre elles et ces deux pays au réseau express européen en cours d'élaboration ; que ce projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises à la suite de l'enquête publique, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement, aux sites et paysages et aux exploitations agricoles ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que plus précisément lesdites précautions portent en particulier sur le passage dans la zone industrielle et nucléaire de Tricastin, dont le tracé a été modifié pour en diminuer les risques, sur les conséquences hydrauliques du tracé et sur les risques d'aggravation des inondations qu'il comporte, qui a donné lieu à un engagement officiel commun des ministres de l'équipement et des transports et de l'environnement le 4 février 1994, soit antérieurement au décret suivant lequel le risque supplémentaire d'inondation sera nul, sur les nuisances sonores, qui seront limitées, et enfin sur les atteintes au patrimoine culturel qui seront réduites ; que, dans ces conditions, ni les coûts, ni les inconvénients du projet ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu, ni en soi, ni par rapport à d'autres tracésenvisageables ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions attaquées de la déclaration d'utilité publique ne constituent pas un acte réglementaire ; que par suite la requérante ne peut utilement soutenir que le décret attaqué méconnaît les dispositions des directives n° 79-409 du 2 avril 1979 et n° 92-43 du conseil des communautés européennes ; que d'autre part si les obligations internationales de la convention de Berne du 19 septembre 1979, ratifiée par la France et rendue applicable par le décret du 27 août 1990 d'une part, et de la convention de Ramsar du 2 février 1971, également ratifiée et rendue applicable par le décret du 20 février 1987 d'autre part, imposant à la France la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitants et la protection particulière de certaines espèces, notamment par des zones de protection spéciale, ainsi que la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau, les stipulations desdites conventions créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de ces engagements internationaux pour demander l'annulation du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "COORDINATION ASSOCIATIVE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT - TGV" n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 31 mai 1994 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COORDINATION ASSOCIATIVE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT - TGV" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COORDINATION ASSOCIATIVE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT - TGV", au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160605
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER.


Références :

CEE Directive 79-409 du 02 avril 1979 Conseil
CEE Directive 85-337 du 27 juin 1985 Conseil
CEE Directive 92-43 du 21 mai 1992 Conseil
Code du domaine de l'Etat L35, R58
Convention du 21 février 1971 Ramsar
Convention du 19 septembre 1979 Berne
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 83-516 du 13 septembre 1983 art. 7
Décret 87-126 du 20 février 1987
Décret 90-756 du 27 août 1990
Loi du 02 mai 1930 art. 13-1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 160605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160605.19951117
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