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17/11/1995 | FRANCE | N°161716

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 novembre 1995, 161716


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Waddah AL JORD, docteur en médecine, demeurant ... ; M. AL JORD demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 8 avril 1994 rejetant sa demande en annulation d'une décision du 17 décembre 1992 du conseil départemental de l'Orne qui lui refusait le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Waddah AL JORD, docteur en médecine, demeurant ... ; M. AL JORD demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 8 avril 1994 rejetant sa demande en annulation d'une décision du 17 décembre 1992 du conseil départemental de l'Orne qui lui refusait le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Waddah AL JORD et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est, en tout état de cause, inapplicable aux décisions du conseil national de l'Ordre des médecins qui n'ont pas de caractère juridictionnel ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, que l'appréciation faite par le conseil national de l'Ordre des médecins des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spéciales, une qualification comme médecin spécialiste, ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste ; que M. AL JORD ne fait valoir à l'encontre de la décision attaquée aucune circonstance d'où résulterait l'existence de tels vices ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le conseil national ne pouvait, au vu des connaissances et des expériences par lui invoquées, lui refuser la qualification demandée ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins et de condamner M. AL JORD à lui verser la somme qu'il demande au titre de l'application de l'article 75-I de la loi précitée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. AL JORD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins, tendant à ce que M. AL JORD soit condamné à lui payer la somme de 6 523 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Waddah AL JORD, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1995, n° 161716
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161716
Numéro NOR : CETATEXT000007901074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-17;161716 ?
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