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17/11/1995 | FRANCE | N°162670

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 17 novembre 1995, 162670


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1994 et 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z..., demeurant ... Béziers ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Béziers I ;
2° d'annuler les opérations électorales des 20 et 27 mars 1994 ;<

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1994 et 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z..., demeurant ... Béziers ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Béziers I ;
2° d'annuler les opérations électorales des 20 et 27 mars 1994 ;
3° de décider la nomination, par l'autorité administrative, des présidents des bureaux de vote ;
4° de lui accorder des dommages et intérêts à raison des discours et des écrits de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 et notamment son article 41 modifié par la loi n° 82-506 du 15 juin 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin :
Considérant qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue des opérations électorales du premier tour de scrutin pour la désignation du conseiller général de Béziers-I qui se sont déroulées le 20 mars 1994 et que M. Z... n'allègue pas que celles-ci l'ont empêché d'être présent au second tour ; qu'ainsi les conclusions de la protestation de M. Z... tendant à l'annulation desdites opérations, qui ne visent pas à la proclamation d'un candidat, étaient sans objet et par suite irrecevables ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Sur les griefs tirés de la violation de l'article L. 65 du code électoral :

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral : "Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat." ; que si, lors du dépouillement des résultats des élections cantonales auxquelles il a été procédé, les 20 et 27 mars 1994, le président et les scrutateurs des trois bureaux de vote d'Hôtel de ville, Maissauet Carpentier au premier tour et Hôtel de ville, Carpentier et Jeanne d'X... au second tour ont, pour chaque centaine, ouvert l'ensemble des enveloppes et regroupé les bulletins par candidat avant de procéder au décompte des suffrages, sans vérification des noms portés sur les bulletins de chaque pile tandis que ces noms n'ont pas été lus à haute voix ni relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet, il n'est ni allégué par le requérant, ni établi que de telles irrégularités confirmées sur trois bureaux de vote par la commission de contrôle des opérations de vote auraient eu pour but ou pour effet de favoriser une fraude ou une manoeuvre ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'au second tour de scrutin une erreur portant sur une voix aurait été commise au bureau de vote Carpentier dans le décompte des bulletins nuls, n'est pas de nature, en l'absence de fraude ou de manoeuvre et compte tenu de l'écart de 1 338 voix séparant les deux candidats au second tour, à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les 610 bulletins du bureau de vote Cordier auraient été dépouillés à huis clos ;
Sur les griefs tirés de la violation des autres dispositions du code électoral :

Considérant que M. Z... allègue que la multiplicité des tables de dépouillement et la présence de scrutateurs debout auraient rendu difficile le contrôle des opérations de dépouillement dans certains bureaux, que l'inexistence des feuilles de pointage en violation des dispositions de l'article R.62 du code électoral et l'absence de pointage par les scrutateurs et le non-respect de la lecture publique des bulletins auraient rendu incertain le décompte des bulletins dans certains bureaux et que le président d'un bureau de vote aurait refusé l'inscription au procès-verbal d'observations relatives à la modification volontaire du résultat du décompte dans un bureau de vote, en violation des dispositions des articles L. 67, L. 94 et L. 113 du code électoral ; que de telles circonstances, pour regrettables qu'elles soient, en l'absence de fraude ou de manoeuvre et compte tenu de l'écart de voix, ne sont pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections cantonales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Béziers-I ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 118-1 du code électoral :
Considérant que, par voie de conséquence, de telles conclusions doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne trouvent à s'appliquer, en vertu de leurs termes mêmes, que lorsque la juridiction administrative a prononcé l'annulation d'une élection pour fraude ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages des mémoires en défense de première instance de M. Y... :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée : "Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts" ;
Considérant que les mémoires en défense de M. Y... ne comportant aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à l'encontre de M. Z..., il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Z..., à M. Georges Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT


Références :

Code électoral L65, R62, L67, L94, L113, L118-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1995, n° 162670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 17/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162670
Numéro NOR : CETATEXT000007884251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-17;162670 ?
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