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17/11/1995 | FRANCE | N°164381

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 novembre 1995, 164381


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 décembre 1991 du secrétaire général de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) refusant de lui attribuer une allocation au titre de l'année universitaire 1991/1992 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat

à lui verser une somme de 70 000 F en réparation du préjudice rés...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 décembre 1991 du secrétaire général de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) refusant de lui attribuer une allocation au titre de l'année universitaire 1991/1992 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 70 000 F en réparation du préjudice résultant de cette décision ainsi qu'une somme de 364 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et condamne l'Etat à lui verser une somme de 38 888 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-286 du 24 juin 1991 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 24 juin 1991, portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres : "Les décisions d'attribution des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres sont prises par le recteur d'académie ( ....) selon la procédure déterminée à l'article 13 ci-dessus" et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les décisions d'attribution des allocations ( ....) sont prises par le recteur d'académie ( ...) sur proposition d'une commission présidée par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou, à défaut, par le responsable de la mise en place dudit institut" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au recteur de se prononcer sur l'attribution d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres à partir des propositions qui lui sont soumises par la commission compétente ; que la décision, notifiée le 13 décembre 1991, par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a décidé de ne pas donner suite à la proposition, émise le 5 juillet 1991 par la commission prévue par les textes précités, tendant à l'attribution à la requérante d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, ne peut être regardée comme une décision de retrait de ladite proposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition susmentionnée, qui ne constituait pas une décision, aurait fait acquérir à Mlle X... des droits ne pouvant être remis en cause que dans le délai de recours contentieux doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours en matière contentieuse : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ( ...)" ; que les conclusions de la requête tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par Mlle X... ne sont dirigées contre aucune décision ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 13 décembre 1991, par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de lui attribuer une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadine X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 91-586 du 24 juin 1991 art. 14, art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1995, n° 164381
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164381
Numéro NOR : CETATEXT000007884330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-17;164381 ?
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